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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Allemagne (Ratification: 1959)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la politique de migration de l’Allemagne accorde avant tout la priorité au fait de faciliter l’entrée et le séjour de travailleurs hautement qualifiés et à la pleine application de la liberté de mouvement des ressortissants de l’Union européenne, sauf pour la Bulgarie et la Roumanie qui sont encore soumises à des arrangements transitoires sur la liberté de mouvement des travailleurs, lesquels devraient rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. En ce qui concerne les travailleurs hautement qualifiés, la commission note le Programme d’action sur la contribution apportée par la migration aux fins d’emploi à une offre durable de travailleurs qualifiés en Allemagne ainsi que la loi transposant la Directive du Conseil européen no 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, qui est entrée en vigueur le 1er août 2012. Cette loi introduit un nouveau permis de résidence intitulé «carte bleue de l’Union européenne», destiné aux ressortissants des pays hors Union européenne qui sont hautement qualifiés («ressortissants de pays tiers») qui, après une certaine période, se voient accorder un permis d’établissement illimité. Cette loi contient un certain nombre de dispositions destinées à faciliter l’accès des travailleurs étrangers au marché du travail, y compris pour les conjoints des travailleurs spécialisés détenteurs d’une «carte bleue de l’Union européenne», qui bénéficient d’un accès immédiat et illimité au marché du travail.
La commission prend note également des rapports du Commissaire pour la migration, les réfugiés et l’intégration au sujet de la mise en œuvre de la politique d’intégration, publiés sur le site Internet du Commissaire, ainsi que de l’évolution en 2012 du Plan d’intégration national qui devient le Plan d’action national pour l’intégration, ce qui, selon le gouvernement, constitue un progrès important dans la politique d’intégration. La commission note en outre que les résultats de certaines des études, que le Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés (BAMF) a effectuées entre 2006 et 2012, montrent que la plupart des ressortissants de pays tiers employés en Allemagne sont soit hautement qualifiés (23 pour cent), soit peu qualifiés (20 pour cent) et que les travailleurs faiblement rémunérés, qu’il s’agisse d’étrangers ou de personnes issues de l’immigration, ont souvent des emplois non qualifiés et sont en grande majorité employés dans des entreprises de moyenne ou de grande taille; les travailleurs hautement qualifiés des pays tiers semblent être principalement des hommes; l’augmentation de l’emploi dans le secteur des services a profité particulièrement aux femmes étrangères et aux femmes issues de l’immigration de certains des nouveaux Etats membres de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les activités du Commissaire pour la migration, les réfugiés et l’intégration et la mise en œuvre du Plan d’action national d’intégration, ainsi que les résultats ainsi obtenus;
  • ii) les activités de recherche ayant trait à l’application de la convention entreprises par l’Office fédéral de la migration et des réfugiés; et
  • iii) les statistiques, ventilées par sexe et par nationalité et, si possible, par secteur d’activité, sur le nombre de migrants employés en Allemagne, en indiquant s’il s’agit de ressortissants de pays de l’Union européenne, de détenteurs de la «carte bleue de l’Union européenne» ou de ressortissants de pays tiers en possession d’un permis de travail temporaire, de longue durée ou permanent.
Cours d’intégration. En ce qui concerne les articles 43 et 44 de la loi sur la résidence, la commission note que, sur le nombre de personnes autorisées à participer aux cours d’intégration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, soit 1 037 000 personnes, plus de 437 000 étaient obligés de suivre ces cours; environ 786 000 personnes ont participé ou participent actuellement à un cours d’intégration et plus de 500 000 personnes ont achevé avec succès le cours. En ce qui concerne les obligations statutaires et les sanctions pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes de pays de l’Union européenne, le gouvernement indique que, si tous les nouveaux immigrants considérés comme étant des résidents permanents potentiels sont autorisés à participer aux cours d’intégration, ils doivent, à quelques exceptions près, les suivre si leur niveau d’allemand à leur arrivée est insuffisant; les personnes qui arrivent en Allemagne à des fins de regroupement familial doivent elles aussi suivre des cours d’intégration si leur niveau d’allemand est insuffisant. Les étrangers «ayant besoin d’intégration», c’est-à-dire les tuteurs d’enfants qui ne parlent pas eux-mêmes l’allemand, peuvent eux aussi participer à ces cours. Si la personne étrangère ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité chargée de l’immigration est autorisée à en tenir compte au moment d’examiner la possibilité de renouveler son titre de résidence et, dans certains cas extrêmes, à refuser ce renouvellement (art. 8(3) de la loi sur la résidence). Les étrangers qui bénéficient des prestations sociales conformément au Livre II du Code de la sécurité sociale sont obligés par les organismes offrant les prestations de base de participer à un cours de langue dans le cadre d’un accord d’intégration, et la non-participation à ce cours peut être sanctionnée par une baisse des prestations ou, dans des cas extrêmes, par la déchéance totale de cet avantage (SGB II, art. 3). Considérant l’importance accordée aux cours d’intégration dans la politique d’immigration et d’intégration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de migrants ressortissants de pays tiers qui ont dû participer à ces cours, en indiquant toute sanction ou peine imposée en cas de non-respect de cette obligation, y compris concernant les titres de résidence ou les prestations sociales perçues.
Articles 2 à 4 et 6. Travailleuses migrantes. La commission note que l’un des points essentiels du Plan d’action national pour l’intégration est l’intégration des femmes et des filles et que les études menées par le Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés révèlent l’importance de bénéficier d’une formation adéquate en vue de l’intégration des femmes migrantes dans le marché du travail et montrent que des différences ont été relevées entre les groupes ethniques et les générations de migrants. La commission encourage le gouvernement à continuer d’évaluer la situation des femmes migrantes sur le marché du travail allemand, en particulier en ce qui concerne les matières traitées à l’article 2 (fourniture d’informations et assistance), l’article 3 (fausses informations, notamment sous forme de stéréotypes concernant les travailleurs migrants), l’article 4 (mesures visant à faciliter l’accueil des travailleurs migrants) et l’article 6 (égalité de traitement) de la convention, tout en fournissant des informations sur les résultats obtenus et les mesures de suivi qui ont été prises.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle considérait que les articles 39(2) et 41 de la loi sur la résidence, selon lesquels les travailleurs migrants risquent de perdre leur permis de résidence si leur employeur applique des modalités d’emploi moins favorables que celles qu’il applique à leurs homologues allemands, peuvent dissuader fortement les travailleurs migrants de présenter des recours en cas de traitement inégal. La commission note les explications du gouvernement concernant l’importance donnée à la rémunération lors de la vérification des conditions de travail dans lesquelles le travailleur étranger sera employé. Toutefois, le permis de résidence aux fins d’un emploi peut être annulé s’il est prouvé par la suite que le travailleur étranger est réellement employé dans des conditions de travail moins favorables que celles de ses homologues allemands. Le gouvernement déclare en outre qu’une enquête sur la question a été menée de façon aléatoire avec l’Agence fédérale pour l’emploi et qu’il semblerait que la révocation d’une autorisation est, dans la pratique, inexistante ou extrêmement rare. Tout en tenant dûment compte de ces explications, la commission ne considère pas que le faible nombre ou l’absence de révocation suffisent à prouver que les travailleurs migrants ne bénéficient pas, dans la pratique, d’un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux pour ce qui est des conditions de travail et, notamment, de la rémunération. Pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal dans la pratique, il est important qu’ils puissent réellement demander réparation en cas de non-respect de ce droit par leur employeur, sans pour autant que leur titre de résidence et, par voie de conséquence, leur emploi soient mis en danger. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mécanismes et les procédures qui permettent aux travailleurs migrants d’obtenir réparation en cas de non-respect, dans la pratique, du droit à un traitement égal en matière de conditions de travail, sans être confrontés au risque de perdre leur permis de résidence;
  • ii) l’application pratique des articles 39 et 41 de la loi sur la résidence, y compris les informations sur le nombre de révocations de permis de résidence aux fins d’emploi, et les conséquences de cette révocation pour les travailleurs migrants concernés;
  • iii) toute mesure prise ou envisagée par le Commissaire pour la migration, les réfugiés et l’intégration et toute autre autorité compétente afin de prévenir et d’éliminer le traitement inégal des travailleurs migrants en ce qui concerne les matières figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 6, paragraphe 1 d). Accès aux procédures. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 84 de la loi sur la résidence, qui prévoit qu’un recours contre le rejet d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de résidence ne suspend pas les effets de la décision de rejet. Toutefois, les travailleurs migrants concernés peuvent, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance sur les tribunaux administratifs, demander à un tribunal administratif la suspension des effets de la décision en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur tous cas dans lesquels les tribunaux ont accordé une protection légale temporaire aux travailleurs migrants ayant formulé un recours à la suite d’une décision de rejet relative à leur permis de résidence, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance sur les tribunaux administratifs.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des copies des décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de la convention. Prière de fournir également des détails sur les infractions relevées par les organismes chargés du contrôle de l’application de la législation donnant effet aux dispositions de la convention et toutes autres informations, notamment les études et les enquêtes, susceptibles de permettre à la commission de faire une évaluation générale de l’application de la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour donner effet à ses dispositions.
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