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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Sécurité est chargé de la politique nationale en matière d’immigration et que le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés est responsable de l’émigration. La commission prend également note de l’adoption de la Stratégie pour la migration et l’asile et du plan d’action pour la période 2012-2015 qui a défini comme objectifs stratégiques, entre autres, le renforcement des capacités institutionnelles afin de créer un lien entre migration et développement, d’assurer l’intégration générale des travailleurs qui sont entrés légalement en Bosnie-Herzégovine et d’établir un système de coordination permanent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique migratoire. La commission prend également note de l’adoption de la nouvelle loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile, adoptée le 10 avril 2008, ainsi que des règlements d’application de cette loi. Le gouvernement indique que la loi garantit la coordination des responsabilités entre le gouvernement central et les entités en ce qui concerne l’emploi. En outre, dans son rapport soumis au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), le gouvernement indique que cette loi est applicable sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine et qu’il a adopté une démarche unique en matière de demande de permis de travail sur tout le territoire (CMW/C/BIH/2, 6 déc. 2011, paragr. 11 et suiv.). La commission prend également note du «profil des migrations» en Bosnie-Herzégovine pour l’année 2011, selon lequel 7 661 permis provisoires et 308 permis permanents ont été octroyés, et 1,2 million de citoyens de la Bosnie-Herzégovine résident actuellement à l’étranger. Dans son rapport au CMW, le gouvernement indique également que le Système d’information sur les migrations, qui recueille des informations pertinentes dans ce domaine, a été créé en 2008 (CMW/C/BIH/2, paragr. 42 et suiv.). La commission note que, dans ses observations finales, le CMW exprime sa préoccupation face au manque d’harmonisation de la législation des différentes entités dans les domaines de l’emploi, de l’enseignement et de la sécurité sociale (CMW/C/BIH/CO/2, 26 sept. 2012, paragr. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre des objectifs stratégiques définis dans la Stratégie pour l’immigration et l’asile et dans le plan d’action pour la période 2012-2015, en particulier la mise en place d’un système de coordination permanent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique migratoire;
  • ii) la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile adoptée le 10 avril 2008 ainsi que de ses règlements d’application et l’impact de cette loi sur le nombre de permis de travail ainsi que sur les permis de résidence permanents et temporaires;
  • iii) les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure harmonisation de la législation des différentes entités dans les domaines de l’emploi, de l’enseignement et de la sécurité sociale, en particulier les mesures visant à mettre en place un système permanent de coordination pour la mise en œuvre de la politique migratoire;
  • iv) des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité et, si possible, par secteur d’activité, sur les flux migratoires au départ et à destination du pays, ainsi que toute autre information pertinente concernant la situation des travailleurs migrants sur le marché du travail.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au CMW concernant la conclusion de traités bilatéraux et multilatéraux avec les pays voisins et autres dans le domaine de la sécurité sociale et des pensions, ainsi que les négociations en cours visant à conclure des accords bilatéraux dans les domaines du travail et de l’emploi (CMW/C/BIH/2, 6 déc. 2011, paragr. 21 et suiv.). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout accord conclu par la Bosnie-Herzégovine avec d’autres Etats au sujet des questions traitées par la convention.
Articles 2, 4 et 7. Information sur les migrations et services d’assistance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Service des étrangers et la Police des frontières, qui relèvent du ministère de la Sécurité, ont publié des informations sur l’Internet dans les langues officielles du pays et en anglais. Ces informations ont trait à la circulation des personnes, aux conditions d’entrée et de résidence et aux permis de travail. La commission note en particulier les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations et mieux faire connaître le processus de migration. La commission note en outre que des centres de services aux migrants ont été créés à Banja Luca et Sarajevo pour fournir des informations et des conseils sur les possibilités de migration légale à destination et au départ de pays de l’Union européenne, de la Suisse et de quelques pays étrangers. Dans le cadre du projet intitulé «Renforcement des capacités, information et sensibilisation pour promouvoir une migration légale dans les Balkans occidentaux», les centres de services aux migrants ont commencé à travailler à la succursale du Service de l’emploi de Banja Luca. Ces centres ont également élaboré un guide des pays de destination (mentionnant 40 pays) qui donne des informations sur le processus d’immigration, les moyens légaux d’obtention de permis de travail, les possibilités d’emploi, y compris les procédures de retour au pays. La commission prend également note de la brochure intitulée «Démarches pour l’obtention d’un permis de travail» publiée en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 2, 4 et 7 de la convention ainsi que sur les accords spécifiques conclus avec des pays de destination ou d’origine des flux migratoires concernant la Bosnie-Herzégovine, en vue de traiter différents aspects de la migration aux fins d’emploi, y compris les procédures d’admission, de manière à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les migrants à leur arrivée dans le pays, et d’indiquer si des mesures sont prises en vue de répondre à certaines préoccupations spécifiques des migrantes.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la «Force d’intervention dans la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine» organisée par la Bosnie-Herzégovine (sur décision du Conseil des ministres, Journal officiel no 3/04), composée de représentants d’organes gouvernementaux au niveau national ainsi qu’au niveau des entités, contribue à lutter contre la propagande trompeuse. La commission note en outre, d’après le rapport soumis par le gouvernement au CMW, que des mesures appropriées sont prises à cet égard par l’intermédiaire du Service des étrangers, de la Police des frontières et d’autres départements (CMW/C/BIH/2, 6 déc. 2011, paragr. 77 à 79). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées par le Service des étrangers et la Police des frontières pour lutter contre la propagande trompeuse concernant l’immigration et l’émigration et comment il est fait en sorte que ces informations atteignent effectivement les travailleurs migrants, ainsi que l’impact de ces mesures. Prière également de fournir des informations sur toute activité menée à cet égard dans le cadre de l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) mentionnée par le gouvernement dans son précédent rapport.
Article 5. Services médicaux. La commission fait référence à sa précédente demande au sujet de la mise en œuvre de l’article 4 de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers du district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement s’il existe des conditions liées à l’état de santé du travailleur étranger auxquelles l’entrée dans le pays de ce dernier serait subordonnée et, dans l’affirmative, de veiller à ce que de telles conditions ne s’appliquent que dans le cas où l’infection ou la maladie affecte la capacité de travailler de l’intéressé.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 8 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en Bosnie-Herzégovine interdit toute discrimination à l’égard des étrangers fondée sur un certain nombre de motifs, notamment l’origine nationale, le sexe et la race. L’article 85 prévoit que «les étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanent en Bosnie-Herzégovine, les étrangers bénéficiant de la protection internationale en Bosnie-Herzégovine ainsi que ceux bénéficiant d’une protection provisoire sont en droit de travailler en Bosnie-Herzégovine dans les mêmes conditions que les citoyens du pays». L’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit la discrimination à l’égard des travailleurs et des demandeurs d’emploi fondée sur différents motifs, y compris la couleur, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale. En outre, selon le rapport du gouvernement, la législation applicable en matière de travail et d’emploi de la Republika Srpska octroie aux étrangers et aux personnes apatrides le même statut juridique quant à l’exercice de leurs droits associés au travail que celui qui est accordé aux travailleurs nationaux et interdit la discrimination. La commission note que la législation susmentionnée n’indique pas clairement si les travailleurs détenteurs d’un permis de résidence temporaire bénéficient d’un traitement moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux pour ce qui est des matières couvertes par l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Rappelant que l’article 6 de la convention fait référence aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les travailleurs migrants détenteurs d’un permis de résidence temporaire bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux travailleurs nationaux en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la façon dont les articles 8 et 85 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile en Bosnie-Herzégovine, ainsi que l’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, sont appliqués dans la pratique et comment ces dispositions garantissent la mise en œuvre des questions couvertes à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute affaire de discrimination concernant les matières couvertes par l’article 6, paragraphe 1, de la convention, notamment l’égalité de traitement dans les domaines des conditions de travail, du logement, de la sécurité sociale et des droits syndicaux, qui aurait été portée à l’attention des tribunaux nationaux, ainsi que sur les décisions rendues à cet égard.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement fait référence à la situation des travailleurs migrants temporaires. Elle note en outre que le droit de résidence est annulé, conformément à l’article 68(1)(k) de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile, si «les circonstances sur la base desquelles le permis de résidence a été octroyé ont changé dans une mesure telle qu’elles pourraient exclure toute possibilité de délivrer un permis», et, conformément à l’article 68(1)(n), si «un étranger a perdu ses moyens de subsistance». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et d’indiquer comment il est fait en sorte que les travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ainsi que les membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre peuvent conserver leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail.
Annexes I et II. La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au CMW, qu’il existe plusieurs agences, sociétés et télé-entreprises privées qui mettent en relation entreprises et demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique qu’il coopère activement avec elles pour prévenir la diffusion aux étrangers d’informations fausses, trompeuses ou dolosives (CMW/C/BIH/2, 6 déc. 2011, paragr. 78). Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migration internationale, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autorégulation afin de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou publicité mensongère. Prière également de fournir de plus amples informations sur les sanctions et les peines appliquées en cas d’infraction.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, selon l’administration du travail, aucune décision ayant trait à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle, en particulier celles assurées par les services de l’inspection du travail, concernant l’application de la convention, ainsi que des informations sur toutes décisions pertinentes, judiciaires ou administratives, ayant trait à des questions relatives à l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur les activités effectuées à cet égard par le Service des étrangers et la Police des frontières.
Point V. La commission note que le gouvernement réitère ses précédentes déclarations, selon lesquelles, dans la pratique, des difficultés existent quant à la mise en œuvre de la convention du fait de la répartition des compétences et des responsabilités en matière de réglementation de la migration entre les différents niveaux administratifs horizontaux et verticaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures de coordination de la réglementation de la migration afin de faire en sorte que cette réglementation soit appliquée dans tout le pays de manière uniforme et cohérente.
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