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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Autriche (Ratification: 1949)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Chambre fédérale du travail (BAK) dans sa communication du 29 mai 2012.
Articles 1, 2, paragraphe 2, 4, 7, paragraphe 3, 10 et 16 de la convention. Impact de la restructuration sur l’organisation et les ressources de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail dans les transports a été englobée dans l’inspection du travail à dater du 1er juillet 2012 et que la loi sur l’inspection du travail a été modifiée de manière à ne pas exclure les lieux de travail du secteur du transport de son champ d’application.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la BAK sur le nombre limité d’inspecteurs du travail compte tenu de leurs fonctions. Le gouvernement reconnaît que des mesures de réduction du personnel ont été prises dans toutes les agences fédérales, mais il ajoute que le ministère compétent s’est engagé à maintenir le nombre des inspecteurs du travail à un niveau correspondant à la complexité des fonctions à exercer et que, à partir de fin 2013, toute nouvelle réduction d’effectifs sera exclue. En outre, le gouvernement indique que, dans l’ensemble, six fonctionnaires ayant une formation technique ont été transférés au service de l’inspection du travail mais que le rapport entre le nombre de travailleurs et le nombre des inspecteurs du travail reste inférieur aux normes recommandées.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la BAK selon lesquels, en matière d’effectifs, la situation est tendue malgré le transfert de fonctionnaires d’autres services, ceux-ci devant encore être formés à leurs fonctions spécifiques. La BAK exprime des réserves quant à une possible perte d’expertise et de connaissances dans des domaines d’une grande complexité technique, tels que les chemins de fer, résultant de l’impact de la fusion entre l’inspection du travail dans les transports et l’inspection du travail, qui, même si elle a fait l’objet d’un accord, mériterait en conséquence un suivi étroit.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’impact de la fusion de l’ancienne inspection du travail dans les transports avec l’inspection du travail, pour ce qui est du nombre de lieux de travail placés sous la compétence de ce dernier, de la complexité des fonctions confiées aux inspecteurs du travail, du nombre d’agents d’inspection du travail, du nombre de visites et de l’efficacité des contrôles dans des domaines techniques complexes tels que les chemins de fer, et de lui communiquer un organigramme à jour du système de l’inspection du travail. De même, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail et sur son impact sur l’exercice efficace de leurs fonctions.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et autres services gouvernementaux. 1. Utilisation commune de bases de données. La commission note dans le rapport du gouvernement que les prescriptions légales relatives au fonctionnement d’une base de données sur des sites de construction ont été remplies afin de faciliter les obligations de l’employeur en matière de notifications et de communications légales (comme, par exemple, le préavis d’ouverture d’un chantier, le fonctionnement d’un chantier de construction, la notification des travaux de construction dangereux et de travail avec l’amiante). Une fois saisies dans la base de données, ces informations peuvent être consultées par les inspecteurs du travail, l’administration des impôts et les prestataires d’assurance-maladie. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact de ce type d’échange de données sur le travail journalier des inspecteurs du travail.
2. Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note dans le rapport du gouvernement que le ministère fédéral de la Justice est sur le point de publier une ordonnance attirant l’attention des juridictions pénales sur l’article 402 du Code de procédure pénale suivant lequel une juridiction pénale doit notifier officiellement un arrêt de justice définitif à un organisme intéressé lorsque cet arrêt implique la perte d’un droit. Le gouvernement explique que cette disposition s’applique par exemple à des organismes ayant compétence pour délivrer des licences commerciales et les retirer à la suite d’une condamnation pénale. La commission note que la BAK réitère ses préoccupations selon lesquelles l’inspection du travail n’est pas systématiquement informée de l’issue des procédures pénales pertinentes. Dans ce contexte, la commission rappelle les précédents commentaires du gouvernement selon lesquels les règles applicables à la protection des données empêchent, d’une manière générale, la notification des condamnations pénales à l’inspection du travail, à l’exception des cas impliquant des apprentis et dans lesquels l’inspection du travail a été associée à des procédures pénales en qualité de témoin. Le gouvernement a indiqué par ailleurs que, dans des cas spécifiques tels que ceux d’accidents du travail, l’inspection du travail peut demander d’accéder au dossier pénal ou de recevoir une copie de la décision de justice. La commission prie le gouvernement de préciser l’impact de l’article 402 du Code de procédure pénale sur la pratique administrative en matière de notification directe des condamnations pénales à l’inspection du travail, de telle sorte que le résultat de ces procédures puisse être pris en compte dans le rapport d’inspection annuel, comme le prévoit l’article 21 e) de la convention.
3. Collaboration transfrontalière avec d’autres inspections du travail de l’Union européenne dans le cadre de la directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. La commission prend note avec intérêt du nouvel article 20, paragraphe 9, de la loi sur l’inspection du travail, qui jette les bases d’une collaboration systématique entre les inspections du travail de différents pays membres de l’Union européenne. Selon cette disposition, les violations de la législation du travail sont portées à la connaissance de l’inspection du travail du pays dans lequel se trouve le siège social de l’employeur qui s’est rendu coupable d’infractions en Autriche. L’inspection du travail autrichienne est aussi tenue de fournir des informations sur le respect par les employeurs de la législation du travail, à la demande d’inspections du travail d’autres pays de l’Union européenne. Elle prend également note à cet égard des préoccupations de la BAK qui déclare que ces possibilités de collaboration interadministrative ne semblent pas être mises à profit dans le cas de violation des dispositions relatives à la loi de 2011 sur la lutte contre le dumping salarial. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouvel article 20(9) de la loi sur l’application dans la pratique des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de formuler tout commentaire qu’il juge utile sur les observations de la BAK relatives à l’application de la loi sur la lutte contre le dumping social dans un contexte transfrontalier, et de communiquer des statistiques sur la coopération transfrontalière, notamment sur les violations signalées en la matière.
Article 18. Sanctions appropriées et à caractère dissuasif. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des exemples d’amendes administratives déductibles fiscalement pour l’employeur en application de l’article 19 de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales (VbVG). A cet égard, la commission prend note des éclaircissements apportés par le gouvernement selon lesquels les amendes ne peuvent être comptabilisées en tant que frais professionnels et, par conséquent, être fiscalement déductibles que lorsqu’elles ne peuvent pas être attribuées à une faute particulière de la personne pénalisée ou lorsqu’elles ont été imposées suite à une faute mineure. Le gouvernement précise encore que de tels cas de déductibilité fiscale ne se présentent pas pour des violations des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Dans ce contexte, la commission note que la législation fiscale a été modifiée de telle sorte que les amendes qui étaient précédemment payées par une entreprise pour mettre fin à des poursuites en application du Code de procédure pénale, ou qui ont été imposées en application de la VbVG, ne sont plus fiscalement déductibles. Cette information est confirmée par la BAK qui exprime sa satisfaction à ce propos.
De plus, la commission note avec intérêt que, selon le nouvel article 20, paragraphe 10, de la loi sur l’inspection du travail, l’inspection du travail peut notifier les violations des règles de protection des travailleurs aux organes qui accordent l’aide financière prévue au budget fédéral aux employeurs chez lesquels l’inspection du travail a constaté des infractions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition légale et d’indiquer le suivi donné aux notifications de violations, de même que son impact sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
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