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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Emirats arabes unis (Ratification: 2001)

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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants et l’article 363 interdit d’inciter ou de contraindre un individu de sexe masculin ou de sexe féminin à se livrer à la prostitution. Conformément à la loi fédérale no 51 de 2006, quiconque se livre à la traite d’un individu – garçon ou fille – de moins de 18 ans encourt l’emprisonnement à perpétuité, et l’article 1 de cette loi interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation, définissant l’exploitation comme incluant toutes les formes d’exploitation sexuelle et de prostitution. Cependant, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit gravement préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles dans les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CEDAW/C/ARE/CO/1, paragr. 28).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, d’après le rapport annuel du Comité national de lutte contre la traite dans les EAU (NCCHT) de 2012, 17 affaires de traite, couvrant 51 victimes, ont été enregistrées. La commission note avec intérêt que 111 personnes convaincues de tels faits ont été condamnées. Le gouvernement précise que, dans quatre de ces 17 affaires, six des victimes, au total, étaient des enfants, tous d’un âge compris entre 14 et 17 ans. Dans ces cas, les auteurs ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de trois à dix ans et à l’expulsion. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer les lois afin d’assurer que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle soient poursuivies dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées dans les affaires touchant à la vente et à la traite d’enfants en vue de leur exploitation à des fins commerciales.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la promulgation d’une ordonnance ministérielle déterminant les types de travail dangereux, dont l’exercice est interdit pour les personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant la promulgation de l’ordonnance ministérielle no 803 de 2012, qui modifie l’ordonnance ministérielle no 1189 de 2010 fixant les règles et les conditions de délivrance des permis de travail pour les jeunes. La commission note avec satisfaction que l’article 3 de cette ordonnance interdit aux employeurs d’engager des jeunes de moins de 18 ans dans 31 types de travail dangereux, dont l’extraction de minéraux dans les mines et carrières, le travail dans les night clubs et dans les bars, le travail comportant la mise en œuvre d’explosifs ou de machines dangereuses, la soudure du plomb ou de l’argent et, enfin, l’abattage d’animaux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité national de lutte contre la traite des personnes (NCCHT). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que, suite à l’adoption de la loi fédérale no 15 de 2005, le ministère de l’Intérieur avait constitué le NCCHT, et que le NCCHT est présidé par le sous-secrétaire du ministère de la Justice, et se compose de représentants des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, du Travail, des Affaires sociales et du Directeur de la police de Dubaï, de la Société de bienfaisance Zayed et du Croissant rouge. La commission avait noté que le NCCHT se réunit fréquemment et que, au cours des périodes 2008-09 et 2010-11, il a pris de nombreuses mesures contre la traite.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement touchant à diverses mesures adoptées en 2011-12, notamment de l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 34 de 2011 relative à la structure fonctionnelle des directions de la police d’El Sharqaa, Ras el Kheimah, Ajman, Om El Quwain et El Fujairah, au sein desquelles ont été constituées des unités de lutte contre la traite. En outre, en vue d’appeler l’attention du public sur ces problèmes, le NCCHT a adopté une stratégie nationale prévoyant l’organisation d’un certain nombre de manifestations à but de sensibilisation. C’est ainsi qu’en avril 2011 s’est tenue la première réunion du Golfe pour la lutte contre les crimes relevant de la traite, organisée en collaboration avec le NCCHT, le ministère de la Justice et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, entre autres, avec la participation de représentants du Conseil de coopération du Golfe. Cette réunion a permis d’identifier des perspectives de coopération, d’échanger des expériences et de découvrir les meilleurs moyens de lutter contre ce phénomène, et il a été l’occasion d’étudier l’efficacité de stratégies déployées des organes nationaux chargés de l’application des lois. En décembre 2011, un atelier régional de formation a été organisé à Abu Dhabi pour passer en revue les formes modernes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle d’enfants, en collaboration avec le Centre de formation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et le Moyen-Orient. Dans ce cadre, plusieurs problèmes touchant à la traite des enfants, à l’exploitation des enfants et à l’utilisation d’enfants dans l’industrie du sexe ont été discutés. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre les efforts visant à renforcer la capacité des organes chargés de l’application des lois et chargés de surveiller la traite d’enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le NCCHT et d’autres institutions en termes d’éradication de la traite d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait pris note de déclarations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles les autorités des Emirats arabes unis ne feraient aucune distinction entre les personnes qui se prostituent et celles qui sont victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle, attribuant indistinctement à ces deux catégories de personnes la même responsabilité pénale de participation à la prostitution. La CSI soulignait que, par conséquent, les personnes victimes de la traite n’étaient pas traitées comme des victimes et ne bénéficiaient d’aucun soutien ni d’aucune protection. Le gouvernement avait déclaré en réponse que les personnes exposées à une exploitation sexuelle sont considérées comme victimes ayant besoin d’une protection et d’un soutien par le biais de programmes d’orientation et de réadaptation. Cependant, la commission avait noté que, dans sa déclaration du 18 octobre 2009, suite à sa mission aux EAU, la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants signalait que l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans, était beaucoup trop bas, et elle incitait le gouvernement à assurer que toutes les personnes victimes d’une exploitation sexuelle soient traitées comme des victimes et non comme des délinquants. Le gouvernement avait indiqué que, s’agissant de la responsabilité pénale des personnes mineures, les peines prévues par le Code pénal ne s’appliquent en fait qu’aux enfants âgés de 7 à 18 ans. En ce qui concerne ces enfants, les peines applicable sont prescrites par la loi fédérale no 9 de 1976 relative aux délinquants et aux vagabonds, dont l’article 63 dispose: «Les dispositions de la loi sur les enfants sont applicables à tout jeune ayant 7 ans révolus mais pas encore 16 ans». Le gouvernement se référait à cet égard au jugement (no 64/15) rendu le 29 janvier 1994 par la Haute Cour fédérale aux termes duquel, si un jeune d’un âge compris entre 7 et 16 ans commet un crime réprimé par le Code pénal ou d’autres lois pénales, il/elle est passible d’une ou plusieurs des mesures spécifiées à l’article 15 de la loi sur les enfants. Ces mesures incluent: la réprimande; la formation professionnelle obligatoire; ou le placement dans un centre de traitement, un centre de réadaptation, ou un institut d’éducation ou de redressement. Le gouvernement avait déclaré en outre qu’il avait adopté une certaine politique en ce qui concerne les personnes liées à des crimes relevant de la traite et en ce qui concerne les victimes, auxquelles sont assurés tous les moyens de soutien et de soins sur les plans familial, sanitaire et psychologique. Observant que l’article 63 de la loi no 9 de 1976 ne s’applique qu’aux enfants âgés de 7 à 16 ans, la commission avait prié instamment le gouvernement de faire en sorte que les enfants âgés de 16 à 18 ans introduits aux Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la protection des enfants est en cours d’examen et de finalisation. Ce projet de loi prévoit que l’Etat prendra les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle (y compris la pornographie mettant en scène des enfants), l’exploitation d’enfants dans le cadre du crime organisé, l’exploitation économique d’enfants et, enfin, leur utilisation dans la mendicité. Le gouvernement indique aussi que ce projet de loi introduit plusieurs amendements aux mesures prévues par la loi fédérale no 9 de 1976. Le projet de loi précise que les peines qui peuvent être imposées par un tribunal à un enfant délinquant – ce dernier étant défini comme une personne n’ayant pas 18 ans révolus – sont la réprimande, la remise de l’enfant aux autorités, la mise à l’épreuve judiciaire, l’obligation d’accomplir certaines tâches, le travail d’intérêt public ou le placement auprès d’une institution de soins ou de réadaptation, selon ce qui est approprié. Le projet de loi sur la protection de l’enfant prévoit que les enfants victimes de la traite seront placés dans des institutions de soins.
La commission prend note à cet égard des informations détaillées présentées par le gouvernement concernant le rôle du centre d’accueil créé à l’intention des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, dont les principales fonctions sont le secours, le soin, la réadaptation, le suivi et la prévention. Les enfants victimes bénéficient donc de services tels que des soins psychologiques, des compétences éducatives et un encadrement des loisirs et, éventuellement, d’un transfert auprès d’institutions similaires dans le pays d’origine. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures assurant la réadaptation et l’intégration sociale de tous les enfants de moins de 18 ans victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès concernant l’adoption de la loi sur la protection de l’enfant et, lorsqu’elle aura été adoptée, de fournir des informations détaillées sur l’application de ses dispositions à l’égard des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon la Rapporteuse spéciale au Conseil des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il manque un système d’information pour la collecte de données sur la vente et la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, de même qu’un système d’analyse, d’enregistrement, de partage d’informations et de rapports dans ce domaine. La Rapporteuse spéciale avait en outre relevé que le gouvernement reconnaissait la nécessité d’un tel système et était en train d’en mettre un en place.
La commission note que, à l’issue de sa mission aux EAU d’avril 2012, la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, a attiré l’attention sur l’absence de données statistiques exhaustives illustrant le taux de prévalence, les formes, les tendances et les manifestations de la traite des personnes dans ce pays. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a été constitué un Centre de statistiques et d’analyses de sécurité au sein du Département fédéral de la sécurité de l’information du ministère de l’Intérieur, centre qui est chargé de la collecte de toutes les informations ayant trait aux délits relevant de la traite, au suivi de l’évolution de la recherche de cette forme de criminalité et de la publication de rapports sur la situation de la sécurité et de statistiques. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à instaurer un système de collecte de données permettant d’établir le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et de faire rapport sur les enfants victimes de la criminalité. Elle le prie à nouveau de fournir des informations illustrant la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier la vente et la traite d’enfants, ainsi que des études ou enquêtes et données statistiques faisant apparaître le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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