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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Australie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 1992

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La commission prend note des commentaires fournis par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT le 7 septembre 2012, en réponse aux communications du Conseil australien des syndicats (ACTU) datées des 31 août et 25 octobre 2010. La commission prend note aussi de la communication du 31 août 2012 de l’ACTU sur l’application de la convention en droit et dans la pratique transmise au gouvernement le 14 septembre 2012.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Travail en sous-traitance et travail précaire. La commission prend note des préoccupations formulées par l’ACTU au sujet du recours fréquent aux «contrats factices» et de l’expansion des formes précaires d’emploi sur les lieux de travail australiens. Selon l’ACTU, à peine moins de 40 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre en Australie est occupée dans des conditions «anormales» – entre autres, travail informel, travail à courte durée, sous-traitance et embauche indirecte. L’ACTU fait mention d’une enquête indépendante récente qu’elle a demandée pour examiner l’étendue et l’impact du travail précaire. Les auteurs de l’enquête ont recommandé que le gouvernement fédéral accroisse les ressources attribuées à l’Ombudsman pour l’équité au travail afin d’améliorer le respect et l’application de la législation, et plus particulièrement de mettre au point de nouvelles approches pour protéger les travailleurs précaires.
Enquêtes sur les travailleurs et les syndicats. L’ACTU se dit aussi préoccupé par le temps, les efforts et les ressources que l’Ombudsman consacre à des enquêtes visant à établir si des travailleurs et des syndicats ont enfreint la législation du travail, et plus particulièrement s’ils ont pris des mesures d’action collective contraires aux dispositions restrictives qui régissent ces mesures en vertu de la loi de 2009 sur l’équité au travail. L’ACTU indique que cette activité risque d’éloigner l’Ombudsman de sa fonction essentielle et fondamentale qui est d’aider les travailleurs vulnérables à faire valoir leurs droits.
Secteur du bâtiment et de la construction. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet de son commentaire précédent et des communications de 2010 de l’ACTU. La commission note en particulier l’adoption de la loi de 2012 portant modification de la loi qui vise à améliorer le secteur du bâtiment et de la construction (transition vers un travail équitable) et que cette loi supprime le bureau du Commissaire australien au bâtiment et à la construction (ABCC) pour le remplacer par l’«inspection pour l’équité au travail dans le bâtiment et la construction» (FWBC). La FWBC a commencé à fonctionner le 1er juin 2012, date à laquelle la loi sur l’équité au travail (bâtiment) est entrée en vigueur. Le gouvernement indique que la pratique de longue date qui consistait à transmettre à l’Ombudsman pour l’équité au travail les plaintes pour violation de la législation sur les salaires et les droits des travailleurs, y compris dans le cas de rémunérations insuffisantes, n’a plus cours, l’objectif étant de faire de l’ABCC, et maintenant de la FWBC, un organisme de contrôle à part entière. La FWBC, néanmoins, conserve la faculté d’exiger des informations et/ou des documents. Le gouvernement indique que le maintien de ces facultés est compensé par l’introduction de nouvelles garanties importantes, y compris une clause de temporisation qui s’applique au cours des trois années qui suivent leur entrée en vigueur. La commission note que, dans sa communication de 2012, l’ACTU se dit à nouveau préoccupé par ces facultés coercitives qui peuvent être utilisées dans le cadre d’enquêtes sur des questions du travail. L’ACTU affirme que, déjà, des éléments indiquent que les enquêtes et les poursuites visant des travailleurs et leurs organisations constituent une part essentielle des activités de la FWBC. L’ACTU estime que le fait de continuer d’enquêter principalement sur les travailleurs et les syndicats n’est pas conforme aux fonctions principales des inspecteurs, telles que spécifiées à l’article 3 de la convention.
La commission invite le gouvernement à répondre aux préoccupations formulées par l’ACTU, en particulier au sujet des mesures prises pour faire face au recours accru aux «contrats factices» et au travail précaire, et à propos du fait que l’Ombudsman pour l’équité au travail consacre du temps et des ressources à enquêter sur les travailleurs et leurs organisations, y compris dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Article 4. Inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En réponse aux préoccupations exprimées en 2010 par l’ACTU, le gouvernement indique qu’il estime qu’un organe indépendant pour superviser l’inspection du travail dans le secteur du bâtiment et de la construction permettrait de mieux donner suite à la recommandation du rapport Wilcox, à savoir que la FWBC a une «autonomie opérationnelle» et qu’il est à la fois approprié et nécessaire de continuer de confier à un organe indépendant le contrôle d’un secteur donné, alors qu’une réforme culturelle véritable se poursuit dans le secteur du bâtiment et de la construction. La commission note que, dans sa communication la plus récente, l’ACTU se dit à nouveau préoccupé par la création de cette seconde inspection fédérale du travail, en particulier parce que le modèle que le gouvernement a adopté a été spécifiquement rejeté dans le rapport Wilcox. L’ACTU affirme que l’existence d’inspections distinctes, inévitablement, conduira à appliquer aux travailleurs des normes différentes dans les différents secteurs. La commission invite le gouvernement à répondre aux préoccupations exprimées par l’ACTU en ce qui concerne les risques que comporte l’existence de services d’inspection distincts.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent et à la communication du 31 août 2010 de l’ACTU, au sujet de la collaboration entre l’Ombudsman pour l’équité au travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique qu’un exemple de cette collaboration est le projet conjoint d’assistance aux secteurs d’activité, doté de 2,5 millions de dollars australiens, qui vise à aider certains secteurs à respecter les «sentences modernes». En partenariat avec 15 organisations d’employeurs ou de travailleurs, l’Ombudsman a élaboré divers moyens – entre autres, guides et tableaux d’explication, lignes téléphoniques pour des secteurs déterminés, fiches d’information, manuels. La commission note qu’à nouveau l’ACTU a insisté sur le fait que l’application des restrictions contenues dans la loi pour l’équité au travail, qui portent sur le droit d’accès des syndicats aux lieux de travail afin de s’assurer que la législation est respectée, limite considérablement la capacité des syndicats de mener leurs activités pour surveiller l’application de la législation. L’ACTU se félicite de l’introduction en 2012 de nouvelles lois qui modifient les dispositions sur le droit d’accès qui vise à surveiller les conditions de travail dans les ateliers clandestins de travailleurs à domicile (secteurs du textile, de l’habillement et de la chaussure), mais il demande au gouvernement de modifier la loi pour l’équité au travail afin d’autoriser des accords visant à améliorer le droit d’entrée prévu par la loi et afin que les syndicats puissent entrer dans les locaux où leurs affiliés sont occupés. La commission invite le gouvernement à répondre aux préoccupations exprimées par l’ACTU au sujet du droit d’accès des syndicats aux lieux de travail afin de veiller à l’application de la législation. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission prend note de la dernière communication de l’ACTU, qui indique que très souvent les employeurs ne respectent pas les normes applicables sur le lieu de travail, en particulier dans les petites entreprises. A ce sujet, l’ACTU demande au gouvernement d’envisager un accroissement du montant des amendes en cas de rémunération insuffisante ou d’inobservation des normes afin que ces amendes soient plus dissuasives. La commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires de l’ACTU qui portent sur l’adéquation des sanctions en cas d’inobservation par les employeurs des instruments applicables au lieu de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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