ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Pays-Bas (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2012
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2008
  6. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en date du 20 août 2012, qui ont été envoyées au gouvernement pour commentaires.
Flux migratoires et faits nouveaux. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement pour 2010 et 2011 à propos des secteurs dans lesquels des migrants sont employés et des permis de travail délivrés en fonction de la nationalité, lesquelles indiquent que la plupart des travailleurs migrants sont employés dans l’agriculture, les services aux entreprises et le secteur de la restauration. Sur les 13 584 permis de travail délivrés en 2010, 2 734 l’ont été à des travailleurs de Roumanie, 2 380 à des travailleurs de Chine, 1 343 à des travailleurs d’Inde et 866 à des travailleurs de Bulgarie. La commission note que la libre circulation des travailleurs de Bulgarie et de Roumanie sera effective fin 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre d’étrangers employés aux Pays-Bas, en indiquant, si possible, leur statut de migrant (temporaire, résidant de longue durée ou permanent) et les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la Commission pour l’égalité de traitement a traité, entre 2007 et 2011, 2 625 cas et que 957 jugements ont été prononcés et 1 668 autres mesures prises, notamment par la médiation. Sur ces 2 625 cas, 1 328 avaient trait au travail (730 jugements et 598 autres mesures), dont 44 cas portaient sur une discrimination fondée sur la nationalité et 215 sur une discrimination fondée sur la race, bien que le gouvernement indique que ces cas de discrimination raciale concernaient également des ressortissants néerlandais d’origine étrangère. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas traités par les tribunaux et par la Commission pour l’égalité de traitement en matière de discrimination de travailleurs migrants et d’indiquer s’ils concernaient les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à c), de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités éventuellement effectuées par les services de l’inspection du travail afin de contrôler les conditions d’emploi des travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs dans lesquels ils sont principalement employés, ainsi que sur les résultats de ces activités.
Egalité de traitement en matière de logement. Prenant note de la recommandation de la FNV, qui préconise d’aborder la question des mauvaises conditions de logement des travailleurs migrants, d’autant plus que l’offre d’un logement décent fait souvent partie des termes et conditions d’emploi des travailleurs migrants temporaires, la commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les dispositions du contrat de travail relatives à un logement décent sont contrôlées, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention, ainsi que sur les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer