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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1950)

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Demande directe
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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires des allégations communiquées par le Congrès des syndicats (TUC), selon lesquelles, lorsque le syndicat en place n’est pas indépendant, une demande de refus de reconnaissance ne peut être formulée que par un travailleur individuel et non par un syndicat indépendant, et selon lesquelles le syndicat indépendant n’a pas le droit à l’accès au lieu de travail, pas plus qu’il n’a le droit de communiquer avec les travailleurs lorsque les procédures de non-reconnaissance sont en cours, tandis que le syndicat non indépendant bénéficie d’un droit statutaire de communiquer avec les travailleurs pendant le processus de non-reconnaissance. S’agissant du premier point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien n’empêche le syndicat qui n’est pas indépendant d’aider les travailleurs concernés à présenter leur demande de refus de reconnaissance, et le gouvernement n’estime pas approprié qu’un syndicat qui n’est pas indépendant puisse présenter une demande de son propre chef (le gouvernement se réfère à son rapport pour la période 2006 2008, dans lequel il avait abordé la question des différends intersyndicaux). Sur le second point, le gouvernement indique que son précédent rapport est là encore pertinent – en particulier l’explication quant à l’importance d’éviter la déstabilisation des relations du travail par des différends intersyndicaux. La commission prend note des commentaires du TUC sur ces observations du gouvernement: 1) un travailleur individuel qui présente une demande de refus de reconnaître une association du personnel qui n’est pas indépendante (dont l’existence même constitue une violation de l’article 2 de la convention no 98 de l’OIT) court le risque d’être licencié ou de se voir imposer d’autres sanctions, ce risque étant supprimé si un syndicat authentique comptant des membres sur le lieu de travail concerné peut soumettre la demande (le TUC considère que la seule raison pouvant expliquer qu’un syndicat se voit refuser cette possibilité est que cela permet d’éviter que des demandes ne soient présentées); 2) le gouvernement n’explique pas pourquoi une telle demande serait inappropriée; et 3) le TUC note que, selon la loi de 2004 sur les pratiques inéquitables, une plainte peut être déposée par un syndicat contre l’employeur et que la création d’un syndicat qui n’est pas indépendant pour refuser des droits de négociation à un syndicat authentiquement indépendant est une autre forme de pratique inéquitable reconnue comme telle dans d’autres Etats Membres de l’OIT. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.
Dans son observation précédente, la commission avait noté avec satisfaction que, afin d’essayer de lutter contre la pratique de certains employeurs et de certains bureaux d’emploi, qui consiste à utiliser des «listes noires», le règlement de 2010 (listes noires) de la loi de 1999 sur les relations d’emploi avait été introduit par le gouvernement et était entré en vigueur le 2 mars 2010. La commission note que, dans sa communication de 2010, le TUC exprime sa préoccupation quant au champ d’application étroit et à la portée limitée de ce règlement. Il allègue en particulier que: 1) il n’existe pas de droit, par principe, de ne pas être inscrit sur une liste noire; 2) il n’existe pas de définition de ce qu’il faut entendre par «activités syndicales» aux fins du règlement; et 3) aucune disposition ne prévoit l’indemnisation de victimes d’une inscription sur une liste noire, en pratique au cours des trente à quarante dernières années. La commission note que ces préoccupations sont reprises dans les communications de 2010 et 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prend note des observations du gouvernement en ce qui concerne les commentaires du TUC.
S’agissant du premier commentaire, le gouvernement indique que le règlement définit ce qu’est une liste interdite (c’est-à-dire une liste noire) et interdit l’établissement, la diffusion et l’utilisation des listes interdites. Le règlement stipule également qu’il est illégal, pour des organisations, de refuser un emploi, de licencier un travailleur ou de lui porter tort d’une autre façon pour un motif lié à une liste interdite. Enfin, le règlement rend illégal le refus, par un bureau d’emploi, de fournir un service à un travailleur pour un motif lié à une liste interdite. Le gouvernement considère que cela constitue une réponse efficace, ciblée et proportionnée pour lutter contre l’établissement de listes noires, et il ne voit aucun motif susceptible de le convaincre qu’il est nécessaire de définir en la matière un droit plus général.
S’agissant du second aspect des commentaires du TUC, le gouvernement indique que le terme «activités syndicales» est couramment utilisé dans la législation syndicale du Royaume-Uni, mais qu’il n’a pas été défini dans des statuts ou par la jurisprudence. Il explique qu’il semblait y avoir un risque de confusion si l’on introduisait une définition dans le règlement et il ne considère pas, de toute façon, qu’il soit approprié que ce terme s’applique à une action revendicative officieuse dans la mesure où ce type d’action est particulièrement perturbateur car il n’est ni approuvé ni contrôlé par un syndicat. La commission note que le TUC indique que: 1) dans sa réponse, le gouvernement reconnaît qu’il existe des préoccupations quant au fait que le terme «activités syndicales» soit limité et confirme que le TUC a raison d’être inquiet au vu de l’étroitesse du champ d’application du règlement; et 2) un grand nombre de travailleurs identifiés en 2009 par l’«Information Commissioner’s Office» comme étant inscrits sur des listes noires l’avaient été en raison d’activités liées à des syndicats (la plupart du temps pour des révélations d’atteintes à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail) qui n’avaient pas été nécessairement approuvées par le syndicat.
S’agissant du troisième aspect des commentaires du TUC, le gouvernement considère que la loi de 1998 sur la protection des données offre déjà un certain nombre de protections; par exemple, en vertu de l’article 13 de la loi, un citoyen peut engager une action en justice contre le contrôleur des données, en invoquant des dommages et une situation pénible imputable au fait que ledit contrôleur n’a pas respecté les dispositions de la loi. Un principe bien établi, au Royaume-Uni, veut que les nouveaux règlements n’aient pas d’effet rétroactif. La commission prend note des commentaires du TUC selon lesquels: 1) il croit comprendre que la loi de 1998 sur la protection des données ne contient pas de disposition prévoyant une indemnisation, ce qui constitue la raison pour laquelle un certain nombre de travailleurs inscrits sur des listes noires ont tenté – vainement, d’ailleurs, dans la plupart des cas – d’utiliser d’autres moyens de recours légal et que, de toute façon, certaines des pertes ont été subies avant que la loi de 1998 sur la protection des données n’entre en vigueur en 2000. Le TUC n’est pas convaincu que l’on ne puisse pas prendre de mesures rétroactives pour indemniser les victimes. En 1982, le gouvernement a mis sur pied un régime d’indemnisation rétroactive pour indemniser des travailleurs licenciés entre 1974 et 1980 parce qu’ils n’étaient pas membres d’un syndicat. Le TUC s’interroge sur la raison pour laquelle la même chose ne pourrait être faite aujourd’hui pour les travailleurs ayant été inscrits sur des listes noires et qui se sont donc vu refuser un emploi parce qu’ils étaient membres d’un syndicat ou engagés dans des activités liées à un syndicat.
La commission prend note de l’observation du gouvernement sur les commentaires de la CSI, selon laquelle il n’a pas connaissance de quelconques problèmes survenus après l’application du règlement, et il est convaincu que cet instrument permet de traiter de façon appropriée les questions identifiées initialement.
La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires supplémentaires du TUC et d’indiquer toutes consultations engagées avec les partenaires sociaux en vue d’envisager l’adoption de mesures d’indemnisation des victimes antérieures d’une inscription sur des listes noires.
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