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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 juillet 2012, selon lesquels les employeurs du secteur privé refusent souvent aux travailleurs le droit de s’organiser et de négocier collectivement. En outre, d’après la CSI, toute convention collective doit être soumise, dès sa conclusion, au tribunal du travail pour approbation, et peut être rejetée si elle n’est pas conforme à la politique économique du gouvernement. La commission demande au gouvernement de communiquer sa réponse à la communication de la CSI, en particulier à la lumière de la nouvelle législation du travail. Dans l’attente de la réponse du gouvernement, la commission rappelle que l’obligation de soumettre les conventions collectives à l’agrément préalable des autorités n’est compatible avec la convention que lorsque ces conventions se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En revanche, si la législation laisse aux autorités toute discrétion pour refuser l’homologation, ou prévoit que l’approbation doit se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique économique du gouvernement ou les directives officielles en matière de conditions d’emploi, elle subordonne de fait l’entrée en vigueur de l’instrument à une approbation préalable, en violation du principe de l’autonomie des parties (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 201).
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment soulevé un certain nombre de points concernant la loi de 2003 sur le service public (mécanismes de négociation). En particulier, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les types de travailleurs faisant partie du service national, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire les droits inscrits dans la convention. A cet égard, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que ces commentaires seront communiqués au Conseil économique et social du travail pour de nouvelles consultations et qu’il sera fait état de tout progrès réalisé ou de toute difficulté rencontrée. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures concrètes prises pour déterminer les types de travailleurs faisant partie du service national et pour garantir au personnel pénitentiaire les droits inscrits dans la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires concernant la loi sur le service public (mécanismes de négociation), la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’inclure dans sa législation une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note que, tout en reconnaissant que l’article 29 de la loi interdit uniquement les actes de discrimination à l’égard des fonctionnaires participant à une grève ou à un lock-out, le gouvernement se réfère à la loi no 6 de 2004 sur les relations d’emploi et de travail, qui s’applique à tous les travailleurs, dont ceux employés dans le secteur public en Tanzanie continentale. Le gouvernement précise que l’article 7(1) de la loi no 6 de 2004 interdit la discrimination sur le lieu de travail et cherche à éliminer la discrimination dans les politiques et pratiques en matière d’emploi. En outre, l’article 37(3) de la loi dispose que licencier un travailleur parce qu’il appartient ou a appartenu à un syndicat ou participé à des activités syndicales légitimes, y compris une grève légale, ne saurait constituer un motif valable de licenciement. La commission note en outre que, en vertu de l’article 40 de la loi, lorsqu’un arbitre ou un tribunal du travail décide que le licenciement d’un salarié est injustifié, il peut ordonner sa réintégration sans perte de rémunération, ou avec une indemnité correspondant à douze mois de salaire au minimum. Lorsque la réintégration a été ordonnée et que l’employeur décide de ne pas réintégrer le salarié, l’employeur devra verser une indemnité correspondant à douze mois de salaire, en sus des salaires et autres prestations dus à compter de la date du licenciement injustifié jusqu’à la date du paiement définitif. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 4. Arbitrage obligatoire. Eu égard à ses précédents commentaires concernant les cas dans lesquels un arbitrage obligatoire peut être imposé conformément à la loi sur le service public (mécanismes de négociation), la commission avait rappelé que, dans le cadre de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que s’il fait suite à la demande des deux parties concernées, ou s’il porte sur la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les articles 17 et 18 de la loi sur le service public (mécanismes de négociation) afin de les mettre en totale conformité avec les principes précités. Notant que le gouvernement indique qu’il a l’intention de s’atteler à cette question, la commission veut croire que son prochain rapport contiendra des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Zanzibar

Article 4 de la convention. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 57(2) de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA), de sorte que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires de l’unité de négociation ne soient pas privés de leurs droits de négocier collectivement, à tout le moins pour le compte de leurs adhérents. La commission avait prié également le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats minoritaires, lorsqu’un syndicat ne représente pas 50 pour cent des travailleurs concernés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats minoritaires jouissent du droit de négociation collective dans les cas où ils ne représentent pas 50 pour cent des travailleurs concernés. Tout en invitant le gouvernement à indiquer les dispositions légales à l’appui de sa déclaration, la commission rappelle qu’il importe que la législation exprime clairement que, lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau, dans la loi et la pratique, et de fournir des exemples et des statistiques, y compris en ce qui concerne les syndicats minoritaires qui ont exercé la négociation collective en l’absence de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs concernés.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation propose des procédures et des critères objectifs afin de déterminer le statut du syndicat représentatif. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de réglementation est en attente de publication et sera prochainement communiqué. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation une fois qu’elle aura été promulguée.
Article 6. Fonctionnaires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 54(2)(b) de la LRA, de façon à garantir aux cadres le droit à la négociation collective, en ce qui concerne les salaires et autres conditions d’emploi, et d’indiquer les catégories de salariés que le ministre exclut du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les partenaires sociaux participent aux consultations à ce sujet et que le gouvernement sollicite une assistance technique à cet égard. La commission espère que l’assistance technique du Bureau sera fournie au gouvernement dans un proche avenir et que celui-ci sera en mesure de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard.
Zanzibar
Article 4 de la convention. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 57(2) de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA), de sorte que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires de l’unité de négociation ne soient pas privés de leurs droits de négocier collectivement, à tout le moins pour le compte de leurs adhérents. La commission avait prié également le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats minoritaires, lorsqu’un syndicat ne représente pas 50 pour cent des travailleurs concernés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats minoritaires jouissent du droit de négociation collective dans les cas où ils ne représentent pas 50 pour cent des travailleurs concernés. Tout en invitant le gouvernement à indiquer les dispositions légales à l’appui de sa déclaration, la commission rappelle qu’il importe que la législation exprime clairement que, lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau, dans la loi et la pratique, et de fournir des exemples et des statistiques, y compris en ce qui concerne les syndicats minoritaires qui ont exercé la négociation collective en l’absence de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs concernés.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation propose des procédures et des critères objectifs afin de déterminer le statut du syndicat représentatif. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de réglementation est en attente de publication et sera prochainement communiqué. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation une fois qu’elle aura été promulguée.
Article 6. Fonctionnaires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 54(2)(b) de la LRA, de façon à garantir aux cadres le droit à la négociation collective, en ce qui concerne les salaires et autres conditions d’emploi, et d’indiquer les catégories de salariés que le ministre exclut du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les partenaires sociaux participent aux consultations à ce sujet et que le gouvernement sollicite une assistance technique à cet égard. La commission espère que l’assistance technique du Bureau sera fournie au gouvernement dans un proche avenir et que celui-ci sera en mesure de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard.
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