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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

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  1. 2004
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  3. 2001
  4. 2000

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Consultations des organisations représentatives. La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en novembre 2012, répondant aux observations formulées en 2006, dans lequel il est indiqué que le projet de loi sur les institutions nationales du travail est encore devant l’Assemblée nationale. La commission rappelle qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent jouir du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace de consultations tripartites. La commission demande au gouvernement de rendre compte des résultats de la réforme législative et de leur impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives bénéficiant de la liberté syndicale, comme le requiert cette convention.
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que ses réponses aux questionnaires concernant les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et ses commentaires sur les projets de textes sont habituellement transmis aux partenaires sociaux afin d’obtenir leur contribution. Il déclare également que les partenaires sociaux participent à l’élaboration des rapports. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et qu’elles concernent en particulier les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites relatives aux:
  • a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; et
  • b) questions que posent les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation.
Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que les instruments adoptés par la Conférence à sa 95e session ont été soumis pour information à l’Assemblée nationale le 21 août 2006. Le gouvernement a déclaré qu’il n’y avait pas eu de consultation tripartite, la ratification de ces instruments n’étant pas demandée. La commission souligne que, pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention no 144, des consultations efficaces préalables doivent intervenir sur les propositions faites aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)). Même si le gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre de se forger une opinion avant que le gouvernement n’adopte sa décision finale. La commission se réfère à l’observation formulée de nouveau cette année sur les obligations constitutionnelles que fait l’article 19 de la Constitution de l’OIT et elle veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme le prescrit la convention.
Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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