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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C112

Observation
  1. 2022

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission note que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cet article, qui autorise, sous certaines conditions, l’exécution de travaux par des enfants âgés de 12 ans révolus. Elle note également que, conformément à l’article 417 du Code de la marine marchande, les enfants âgés de moins de 15 ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans pouvant cependant être autorisé à titre exceptionnel par l’autorité maritime. Enfin, la commission note que l’article 2 de l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens fixe à 17 ans l’âge minimum pour l’exercice de cette profession. Compte tenu de l’existence d’une pluralité de textes, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur qui fixent l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche, que ce soit en tant que marin, mousse ou novice.
Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous textes réglementaires adoptés en application de l’article 417 du Code de la marine marchande, aux termes duquel l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. Le gouvernement est également prié de communiquer copie d’autorisations délivrées par l’autorité maritime en application de cette disposition, ainsi que des informations sur la manière dont cette autorité s’assure que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, et prend en considération les avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.
Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans une communication reçue le 30 août 2012, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) a indiqué que, en Mauritanie, l’activité de pêche industrielle en haute mer est vue comme étant assez dangereuse par les jeunes qui, pour la plupart, s’adonnent à la pêche fluviale ou artisanale. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, si elles sont disponibles, des données sur le nombre et l’âge des enfants employés dans le secteur de la pêche artisanale et dans celui de la pêche industrielle ainsi que des informations sur les activités menées par les services de l’inspection du travail afin d’assurer le respect de la législation sur l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche, le nombre d’infractions relevées par an et les mesures prises pour y remédier.
En outre, la commission rappelle que la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que son article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) s’applique à la pêche maritime. Elle relève que la Mauritanie a ratifié la convention no 138 mais n’a pas déclaré que l’article 3 de cette convention s’applique à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans – et non à 15 ans – l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi au titre de la convention no 138. Par conséquent, la ratification de cette dernière par la Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de déclarer que l’article 3 de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime, et/ou de relever à 15 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi au titre de cette convention, et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 112. Elle souligne à cet égard que la ratification de la convention no 188 entraînerait également la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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