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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grèce (Ratification: 1984)

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus les 23 février et 31 août 2012.
La commission rappelle la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes durant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) sur l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et concernant la réforme du cadre législatif de la négociation collective dans le contexte de la crise économique et des mesures d’austérité. Elle rappelle le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et qui a tenu d’autres réunions avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. Suite à ses observations relatives à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission rappelle les observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) en date du 29 juillet 2010 et du 28 juillet 2011, selon lesquelles: i) les réformes introduites par les mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien ont un impact direct sur l’application de la convention; ii) ces réformes risquent d’avoir pour effet d’accroître les discriminations multiples fondées sur le genre, l’origine ethnique ou raciale, l’âge, les responsabilités familiales ou le handicap; et iii) le niveau de protection minimum de certains travailleurs, notamment en ce qui concerne leur salaire, en particulier pour les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs soumis à des formes d’emploi flexible et les travailleurs qui ne sont pas protégés par la législation du travail, comme par exemple les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, a été considérablement réduit. La commission rappelle également que la loi no 3846/2010 sur la gestion et la responsabilité financière, telle que modifiée par la loi no 3899/2010, institutionnalise une série de formes d’emploi flexible. Notant l’augmentation significative des formes d’emploi flexible, le bureau du Médiateur, dans son rapport annuel de 2011, indique qu’il confirme l’hypothèse selon laquelle, en raison ou sous le prétexte de la crise, de nombreuses entreprises ont remplacé le travail stable par un travail précaire; le pourcentage de femmes acceptant de telles formes de travail flexibles, qu’il s’agisse de femmes nouvellement recrutées ou exerçant déjà un emploi, a augmenté, ce qui rend plus visible la discrimination fondée sur le genre, tel qu’observée par le bureau du Médiateur.
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité entre hommes et femmes dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le système de la «réserve de travail» en tant que forme de réduction des effectifs dans le service public en général, appliqué en vertu des lois nos 3986/2011 et 4024/2011, risquait d’avoir un impact sur le chômage des femmes, en particulier chez les employées du secteur public ayant des responsabilités familiales. La commission note également que, bien que le gouvernement indique que le pourcentage de femmes occupant des postes à responsabilité a augmenté depuis 1996 et qu’il a atteint environ 50 pour cent en 2009, aucune information actualisée n’a été fournie à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux et le bureau du Médiateur, pour suivre attentivement l’impact des mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public, afin de pouvoir remédier à toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. A cette fin, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les diverses professions du service public en général, en indiquant le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant été affectés à la réserve de travail, le nombre de licenciements et les secteurs les plus touchés.
Egalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les secteurs les plus touchés par la crise économique sont ceux de la construction et de la production manufacturière, dans lesquels les hommes sont prédominants (en 2011, 95,9 pour cent des travailleurs du secteur de la construction et 75,6 pour cent des travailleurs du secteur de la production manufacturière étaient des hommes). Le nombre total de travailleurs a diminué de 36,8 pour cent dans le secteur de la construction et de 22,8 pour cent dans celui de la production manufacturière. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le taux de l’emploi à temps partiel est passé de 5,6 pour cent en 2008 à 6,8 pour cent en 2011 (30,65 pour cent des nouveaux contrats conclus en 2011 ont été des contrats de travail à temps partiel), et que l’emploi à temps partiel est davantage répandu chez les femmes. Le taux d’emploi des femmes à temps partiel était de 10,2 pour cent en 2011, contre 4,5 pour cent pour les hommes la même année. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle 84 419 contrats en régime de rotation des postes et 300 230 contrats de travail à temps partiel ont été signés en 2011. Il y a eu en 2011 32 420 cas de conversion de contrats à plein temps en contrats à temps partiel, et 26 542 cas de conversion (dont 7 414 cas de conversion unilatérale par les employeurs) de contrats de travail à plein temps en contrats de travail en régime de rotation des postes. Selon le rapport annuel de 2011 du bureau du Médiateur, le travail à temps partiel a augmenté de 73,25 pour cent, le travail en régime de rotation institué en accord entre les parties de 193,06 pour cent, et le travail en régime de rotation institué unilatéralement par l’employeur de 631,89 pour cent par rapport à 2010. Quelque 300 plaintes ont été déposées auprès du bureau du Médiateur pour discrimination contre des travailleuses dans le secteur privé, et le bureau du Médiateur observe que les femmes sont exposées à des conditions de travail indécentes, en particulier pendant leur grossesse et après leur accouchement. En 2011, les actes de discrimination liés au congé de maternité et au congé pour soins donnés à un enfant ont représenté la forme de discrimination la plus fréquente (environ 42,46 pour cent et 21,79 pour cent, respectivement, du total des plaintes pour discrimination). La commission note également que les objectifs stratégiques du Programme national 2010-2013 d’égalité de genre comprennent l’appui à l’emploi et à l’autonomie économique des femmes. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme opérationnel 2007-2013 de «valorisation des ressources humaines», un projet a pour but la promotion de l’emploi des chômeuses, en mettant l’accent sur la réduction de la ségrégation professionnelle, et que ce programme cible 7 000 chômeuses. En juillet 2012, le taux de chômage total était de 25,1 pour cent et, pour les femmes, de 29 pour cent (données d’Eurostat). La commission rappelle cependant l’information reçue du bureau du Médiateur au cours de la mission de haut niveau, selon laquelle un grand nombre de femmes avaient rejoint les rangs des travailleurs «découragés» qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques. La commission prie le gouvernement de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux et le bureau du Médiateur, les mesures nécessaires afin de suivre l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur privé en vue de déterminer les mesures les plus appropriées pour s’attaquer au problème de la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, les conditions de travail et la sécurité de l’emploi. A cette fin, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs occupant un emploi à plein temps et à temps partiel et sur le nombre de travailleurs qui ont vu leur régime de travail modifié (converti en travail à temps partiel, en régime de rotation, etc.). Prière d’indiquer à cet égard le nombre de travailleurs dont les contrats à plein temps ont été convertis unilatéralement par l’employeur en contrats de travail par rotation à durée réduite;
  • ii) des données statistiques, ventilées par sexe, indiquant une évolution de l’emploi, dans les divers secteurs économiques, industries et professions, en précisant les secteurs économiques et les industries les plus touchés.
Impact de ces mesures quant aux autres motifs de la discrimination. La commission rappelle la loi no 3304/2005 sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement sans considération d’origine raciale ou ethnique, de religion ou autre croyance, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, qui protège contre la discrimination fondée sur ces motifs dans l’emploi et la profession. Elle rappelle également le Plan d’action intégré pour l’intégration sociale des groupes vulnérables (Roms et musulmans grecs) et le Plan d’action intégré pour l’intégration de ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire hellénique (2007-2013). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les objectifs de la Stratégie nationale 2012-2020 d’intégration des Roms comprennent la mise sur pied d’un réseau de soutien de l’action sociale dans plusieurs domaines, y compris l’emploi et l’éducation, et le développement du dialogue social et du consensus par une autonomisation sociale et une participation des Roms eux-mêmes. Selon le gouvernement, il est précisé dans les objectifs que: i) le nombre d’enfants roms inscrits à l’école et suivant un enseignement obligatoire devrait augmenter d’ici à 2020; ii) le travail non déclaré devrait être réduit, l’accessibilité au marché du travail accrue et l’entrepreneuriat, surtout pour les jeunes Roms, développé d’ici à 2020. De plus, un certain nombre d’actions sont prévues dans le cadre du Programme opérationnel de valorisation des ressources humaines ciblé sur les Roms. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Intérieur a préparé un projet de programme national pour l’intégration sociale des Roms. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les programmes élaborés dans le cadre de l’«Intégration complète de toutes les ressources humaines dans une société dans laquelle il existe une égalité de chances» ont pour but de créer des emplois pour presque 20 000 chômeurs appartenant à des groupes sociaux vulnérables, dont les immigrants, les rapatriés, les réfugiés et les personnes présentant des particularités religieuses et culturelles. Le gouvernement indique qu’en 2010 des programmes d’enseignement de la langue grecque ont été mis en place dans les centres de formation professionnelle agréés. Ces programmes visent les personnes à la recherche d’un emploi, y compris les immigrés et les réfugiés. La commission note également que le rapport annuel de 2010 du bureau du Médiateur souligne que la question des «immigrants irréguliers» et des demandeurs d’asile est devenue cruciale; que des groupes vulnérables, tels que les immigrants ou les Roms, sont touchés à la fois directement (par la réduction des possibilités ou des occasions de survie) et indirectement, car le reste de la population a l’impression de vivre dans l’insécurité et cherche des boucs émissaires, et parce que l’administration réorganise ses priorités en fonction de considérations purement logistiques. Le bureau du Médiateur a proposé l’adoption de mesures immédiates pour reconnaître le statut de résidents spéciaux aux immigrés «sans papiers» afin de les enregistrer et de leur procurer des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures d’austérité sur l’emploi des minorités ethniques et religieuses telles que les Roms et les musulmans grecs, ainsi que des travailleurs migrants qui sont particulièrement vulnérables à l’impact de la crise économique, et les mesures spécifiques prises et les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des programmes mis en place dans le cadre de l’«Intégration complète de toutes les ressources humaines dans une société dans laquelle il existe une égalité de chances» sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées, y compris en collaboration avec les partenaires sociaux et le bureau du Médiateur, pour lutter contre la discrimination dont sont victimes certaines minorités, au nombre desquelles les Roms et les musulmans grecs, ainsi que les travailleurs migrants, sur la base des motifs énumérés dans la convention.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que la loi no 3896/2010 sur l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession: i) définit la discrimination directe et indirecte, ainsi que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et ii) charge le bureau du Médiateur de surveiller et promouvoir la mise en œuvre du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé, notamment avec la collaboration de l’inspection du travail et des partenaires sociaux. La commission prend note des statistiques de 2010 fournies par le gouvernement en ce qui concerne les infractions aux lois nos 3488/2006 et 1483/1984, y compris des informations sur le nombre de plaintes et de conflits du travail, ainsi que sur l’issue de ces affaires. Il y a eu deux plaintes et deux conflits du travail pour discrimination fondée sur le genre, et six plaintes et six conflits du travail concernant le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatifs à la priorité à accorder à la non-discrimination dans le cadre des inspections. L’impact disproportionné de la crise sur les femmes serait exacerbé par l’incapacité de l’inspection du travail à traiter de façon efficace les affaires liées à l’égalité; les retards dans l’administration de la justice décourageraient également les travailleurs de saisir les tribunaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de programmes de sensibilisation et de formation de l’ensemble de l’administration publique et des autorités locales aux questions d’égalité de genre, le gouvernement a dispensé une formation sur les questions relatives à l’égalité de genre à l’intention de 453 inspecteurs du travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés et sur les obstacles rencontrés dans le suivi et le contrôle de l’application efficace de la législation pour l’égalité et contre la discrimination. La commission le prie également de fournir des informations sur l’impact des activités du bureau du Médiateur, y compris celles menées en collaboration avec l’inspection du travail et les partenaires sociaux, pour la promotion et l’application de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur la nature et le nombre d’infractions à la législation pour l’égalité et contre la discrimination décelées par l’inspection du travail, en raison des motifs énumérés dans la convention, ainsi que sur les plaintes traitées par le bureau du Médiateur et par les tribunaux. Elle le prie enfin de fournir des informations sur la formation dispensée aux fonctionnaires des organismes chargés du contrôle de l’application de la loi et de l’inspection du travail et sur son impact sur la surveillance de l’application du principe de la convention.
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