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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Hongrie (Ratification: 1994)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (peines comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979) peuvent être imposées pour punir des faits d’agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), d’agitation contre certaines groupes (art. 269) et de perturbation de l’ordre public par la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs mensongères (art. 270). La commission avait demandé copie des décisions de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions. A ce sujet, la commission prend note de la copie d’une décision de la Cour suprême de 2010, soumise avec le rapport du gouvernement, qui illustre le champ d’application limité de l’article 269 du Code pénal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 268 et 270 du Code pénal, y compris copie des décisions de justice qui pourraient définir ou illustrer le champ d’application de ces dispositions.
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