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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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Salaires minima. La commission note que, en vertu de la loi sur les salaires minima, ces salaires sont établis en ce qui concerne l’emploi régulier (art. 2 g)) et, par ailleurs, que le gouvernement central a fixé, en application de la loi, les salaires minima pour 40 catégories d’emplois réguliers entrant dans la juridiction du gouvernement central. Plusieurs Etats ont eux aussi fixé des salaires minima, pour certains à un niveau plus élevé qu’au niveau central. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, où elle prend note de propositions de modification de la loi de 1948 sur les salaires minima visant à rendre obligatoire la valeur plancher actuelle du salaire minimum actuel (NFLMW) – qui s’établit aujourd’hui à 115 roupies indiennes par jour –, de manière à ce que tous les travailleurs du pays soient assurés de percevoir au moins le NFLMW. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe que, étant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois les moins rémunérés, un système de salaire minimum national uniforme favorise la progression des gains des catégories les moins rémunérées, ce qui a une influence sur la relation entre les salaires des hommes et ceux des femmes et la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 et 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant la modification de la loi sur les salaires minima et l’instauration d’un salaire minimum obligatoire pour tous les travailleurs. Considérant que la Commission de la Conférence a demandé que des études soient menées sur l’incidence du salaire minimum sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, notamment sur toute étude de la mesure dans laquelle les taux minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, de manière à garantir que le travail dans les secteurs à forte proportion de main-d’œuvre féminine ne soit pas sous-évalué par rapport à celui qui s’effectue dans les secteurs à dominance masculine.
Travailleurs domestiques. La commission note que, en vertu de l’article 27 de la loi de 1948 sur les salaires minima, le gouvernement compétent a la faculté d’ajouter à l’une ou l’autre partie de la liste tout emploi pour lequel il est d’avis que les taux de salaire minima doivent être fixés conformément à la loi. Elle note que le gouvernement indique que certains Etats ont pris des dispositions visant à inclure le travail domestique dans les emplois pris en considération par la loi et à instaurer des taux de salaire minima pour les travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’Etats qui ont inclus le travail domestique parmi les différentes catégories d’emplois réguliers entrant dans le champ d’application de la loi sur les salaires minima. Prière également d’indiquer si les travailleurs domestiques seront couverts par le salaire minimum national obligatoire.
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