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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1973)

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Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les retenues sur les salaires ne peuvent être faites que sur ordre du tribunal en vue du paiement de la pension alimentaire d’un enfant ou dans les cas limités prévus à l’article 201 du Code du travail. Le gouvernement indique également que, conformément à la loi no 136/03 sur la protection des enfants et des adolescents, jusqu’à un tiers du salaire des travailleurs peut être saisi pour le paiement de pensions alimentaires pour enfants. Rappelant que la convention exige que les gains des travailleurs soient protégés contre les retenues et les saisies dans la mesure jugée nécessaire pour assurer leur entretien en toutes circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit une limite globale en cas de retenues pour des motifs multiples.
En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés précédemment par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) en ce qui concerne les retenues non autorisées qui auraient été effectuées par des institutions bancaires, en particulier sous la forme de frais d’opérations bancaires, sans le consentement préalable des travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu’aucun cas de ce type n’a jusqu’ici été porté à sa connaissance, et il invite les syndicats à transmettre des informations plus précises pour permettre aux services d’inspection d’enquêter correctement sur les allégations d’irrégularités, le cas échéant.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. En réponse aux commentaires précédents de la CNUS, de la CASC et de la CNTD en matière de retard de paiement des salaires subi par les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE), le gouvernement indique qu’aucune affaire de cet ordre n’a été signalée aux autorités compétentes. A cet égard, la commission prend note des nouveaux commentaires de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, reçus le 8 octobre 2012 et transmis au gouvernement le 31 octobre 2012, selon lesquels certains travailleurs à temps plein employés dans des supermarchés ont pour seule rémunération les pourboires des clients tandis que d’autres, comme les travailleurs de l’entreprise Salinas Puerto Hermoso à Baní, n’auraient semble-t-il pas été payés depuis plusieurs mois. La commission prie le gouvernement de transmettre tous les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD.
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