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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Türkiye (Ratification: 2005)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
S’agissant des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport concernant la législation pertinente donnant effet à la convention, la commission note que la législation mentionnée, à savoir le règlement sur la santé et la sécurité au travail, semble ne plus être en vigueur depuis le 16 mai 2006. Elle note cependant que le gouvernement indique qu’une nouvelle législation, pertinente à cet égard, va être adoptée. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation qui sera adoptée remplacera le règlement susmentionné afin d’assurer qu’il est donné effet à la convention dans ses parties pertinentes et elle demande au gouvernement de communiquer au Bureau copies de la législation en question dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2 g), h) et k), de la convention. Mesures techniques relatives aux écoutilles, etc. La commission note l’absence d’information concernant les mesures techniques à prendre en application de la Partie III de la convention relative à l’ouverture et la fermeture des écoutilles, la protection des écoutilles et le travail dans les cales, la construction, l’entretien et l’utilisation des plates-formes, le gréement et l’utilisation des mâts de charge des navires, le gerbage et l’entreposage des marchandises. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné, dans le droit et la pratique, à l’article 4, paragraphe 3 g), h) et k), de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission note l’absence d’information concernant les normes techniques et les recueils de directives pratiques utilisées en relation avec les manutentions portuaires. Elle prend note du protocole d’accord conclu entre le BIT et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Direction de la santé et de la sécurité au travail) en vue de la traduction, de l’impression et de la publication du recueil de directives pratiques du BIT, Sécurité et santé dans les ports, 2005. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne l’utilisation des normes techniques et recueils de directives pratiques.
Article 5, paragraphe 2. Coopération entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail no 4857 donne effet à cet article de la convention, et qu’il régit plus spécifiquement la coopération entre des entreprises ayant une relation hiérarchique. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article en ce qui concerne la collaboration entre deux entreprises (de même niveau), sans relation entre elles, qui se livrent à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission prend note de la référence faite à l’annexe 3 sur les méthodes et principes d’octroi d’autorisations d’exploitation aux installations portuaires, concernant les panneaux d’avertissement, etc., à installer lors du chargement et du déchargement de produits pétroliers/chimiques ou d’autres cargaisons de produits liquides dangereux. La commission note cependant que le règlement dont il est question ne prévoit pas l’arrêt de travail lorsque le lieu de travail est devenu risqué et qu’il n’y a pas d’information sur les dispositions plus généralement applicables en ce qui concerne les situations couvertes par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article.
Article 9. Eclairage approprié et suffisant. La commission prend note de la référence faite aux dispositions relatives aux systèmes de secours dont sont équipés les éclairages dans les ports et aux dispositions concernant l’éclairage pendant le chargement et de déchargement de produits pétroliers/chimiques ou d’autres cargaisons de produits liquides dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne les dispositions plus généralement applicables qui donnent effet à l’exigence, par cet article de la convention, d’un éclairage approprié et suffisant dans tous les lieux où des manutentions portuaires sont effectuées.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Sols adaptés à la circulation des véhicules et au gerbage des marchandises. La commission note que les règlements mentionnés par le gouvernement en relation avec l’application de cette disposition sont d’ordre trop général et qu’ils ne précisent pas, par exemple, le type d’installations auxquelles ils s’appliquent. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 13, paragraphe 4, lu conjointement avec l’article 3. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de l’article 12 de la directive sur la santé et la sécurité professionnelles qui prévoit la désignation d’une personne responsable des mesures citées au paragraphe 3 ainsi que la désignation d’une personne autorisée à prendre les mesures citées au paragraphe 4. S’agissant de l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations relatives aux critères de désignation de la personne autorisée dont il est question aux articles 3 et 13, paragraphe 4.
Articles 22 à 25. Essais et inspections des appareils de levage et des accessoires de manutention et inscription dans des registres, des informations sur ces essais et inspections, à lire conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne dit rien des définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention, et que la distinction entre ces deux catégories d’équipements est juridiquement pertinente, entre autres, pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25. La commission note également qu’en ce qui concerne l’article 24 le gouvernement indique qu’il a l’intention de définir les procédures et principes concernant le type d’équipement qui sera inspecté, la fréquence et les conditions d’inspection, les personnes habilitées à y procéder, ainsi que les documents à établir suite à ces inspections. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à ces articles dans le droit et dans la pratique.
Articles 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à ces dispositions dans des règlements très complets, mais il ne fournit aucune information précise à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus en détail, et en se référant à la législation pertinente, l’effet donné à ces articles de la convention.
Articles 16, 17, paragraphes 2 et 3, 19, 32, paragraphes 1 et 2, et 40. La commission note l’absence d’information concernant l’application de ces articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions pertinentes de cours de justice. La commission note que le gouvernement indique que, durant la période de référence, un certain nombre de décisions de cours de justice impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention ont été rendues par des cours de justice ou d’autres tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les affaires pertinentes sur lesquelles se sont prononcées ces cours de justice.
Point V. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et d’annexer à cette évaluation des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises en conséquence.
Point VI. Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la référence faite, dans le rapport du gouvernement, aux observations qui auraient été reçues de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), mais il note aussi que ces observations n’étaient pas annexées au rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les observations de la TISK auxquelles il se réfère dans son rapport.
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