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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Saint-Marin (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C150

Observation
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Demande directe
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  2. 2013
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  6. 2008
  7. 1991

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il déclare qu’aucune nouvelle législation n’a été adoptée en vue de donner effet à la convention depuis 1999 ni aucune décision de justice rendue en relation avec les principes affirmés par l’instrument.
Point IV du formulaire de rapport. Se référant notamment au précédent rapport du gouvernement annonçant la création de l’Observatoire de l’emploi et des professions, la commission lui saurait gré de communiquer des informations permettant d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, y compris par l’observatoire depuis sa création.
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