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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et application du principe à tous les aspects de la rémunération. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail, qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge, n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle les préoccupations qu’elle avait précédemment exprimées quant au fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138), et que le terme «rémunération», tel que défini à l’article 7(h), inclut des paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et les indemnités de logement, ainsi que les soins de santé, ne sont pas considérés comme faisant partie de la rémunération. Dans ce contexte, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de la convention, d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les aspects de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a), et rappelle que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions différentes, dans la mesure où le travail est de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a lui-même pris bonne note des commentaires de la commission et qu’il en tiendra compte dans le contexte d’une future révision du Code du travail. Le gouvernement envisage également de définir une politique salariale prenant en compte l’ensemble des éléments de la rémunération. Rappelant son observation de 2006 dans laquelle elle incite tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises dans un très proche avenir. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres détails sur la politique salariale, dont elle espère qu’elle couvrira tous les éléments de la rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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