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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Tchad (Ratification: 2000)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition du terme «insolvabilité». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le terme «insolvabilité» désigne la faillite de l’entreprise et l’incapacité de l’employeur de payer ses créances vis-à-vis des travailleurs, sans faire référence à un texte légal. La commission prie le gouvernement de préciser si le terme «insolvabilité» est défini légalement et, le cas échéant, de communiquer copie du texte pertinent.
Article 1, paragraphe 3. Actifs de l’employeur. La commission note que l’article 268 du Code du travail prévoit uniquement que les créances salariales sont privilégiées sur les meubles et immeubles de l’employeur, sans autre précision. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’étendue de la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité (par exemple responsabilité étendue ou non à ses biens personnels, caractère éventuellement insaisissable de certains biens, etc.).
Article 2. Méthode d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le Code du travail, d’autres textes législatifs, comme par exemple la loi sur les faillites ou la loi sur les sociétés, contiennent des dispositions pertinentes pour l’application de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes.
Article 6. Créances protégées. La commission note que le Code du travail ne précise pas le nombre de mois de salaires protégés par un privilège, ni si les créances au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées ou d’indemnité de départ en bénéficient également, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la nature des créances salariales protégées par un privilège.
Article 7. Limitations. La commission note qu’aux termes de l’article 268 du Code du travail les créances salariales sont privilégiées sur les biens meubles et immeubles de l’employeur avec pour seule limite le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 270 du code. La commission prie le gouvernement de préciser si l’étendue du privilège des créances des travailleurs est également limitée à un montant déterminé et, le cas échéant, de communiquer toutes les informations utiles à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de procédures de faillite ou d’insolvabilité initiées par an et le montant total des créances salariales recouvrées au moyen d’un privilège à cette occasion.
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