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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Equateur (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2005

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a le regret de constater que le rapport communiqué par le gouvernement en 2007 reproduit celui de 2001 et ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2005. La commission attend donc que le gouvernement fournisse un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution du système de pensions pour la période écoulée depuis 2001. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008), désignée ci-après l’Evaluation).
Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, lus conjointement avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Portée de la couverture. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement a communiqué les statistiques de l’IESS pour l’année 2003, qui contiennent des données sur la population couverte (1 184 484 personnes) par le régime général obligatoire de sécurité sociale (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission observe cependant que les statistiques communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur, puisqu’elles ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total des salariés de l’Equateur. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.
Partie II (Prestations d’invalidité). Articles 7 à 13 et Partie VI (Dispositions communes). Article 32. Suspension des prestations. La commission note que les rapports communiqués par le gouvernement en 2001 et 2007 ne contiennent pas d’information sur l’application de ces articles de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dès que possible.
Partie V (Calculs des paiements périodiques). Article 29. Révision du montant des paiements. Conformément à l’article 204 de la loi de sécurité sociale, l’IESS est habilité à déterminer la périodicité et le taux des ajustements des pensions, sur la base de l’évolution de la Réserve technique de la Caisse de pensions. Il est indiqué dans le rapport de 2007 relatif à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, par exemple, qu’en 2006 les pensions ont été relevées à deux reprises en vertu des résolutions CD 088 et CD 107, en date des 4 janvier et 24 avril 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques pour la période commençant en 2001 sur les ajustements effectifs des pensions, par comparaison avec l’évolution correspondante de l’indice du coût de la vie. Elle saurait gré au gouvernement d’exprimer sa position quant à la nécessité d’inscrire dans la législation un mécanisme d’ajustement périodique des pensions, tel que préconisé dans l’étude du BIT (l’Evaluation, p. 100).
Partie VII (Dispositions diverses). Article 38. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de sa ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur comprenant les professions agricoles, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés du secteur agricole protégés et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification, et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été incorporés dans le système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS, communiquées par le gouvernement pour l’année 2003, sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre ces catégories de salariés dans les secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élève à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soit la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système de pensions par solidarité à travers les générations prévoyant les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole sont pleinement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 38, paragraphe 2, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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