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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1997

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires. La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il est à nouveau fait référence aux graves difficultés rencontrées dans le paiement des salaires aux salariés du secteur public depuis l’imposition, voici une dizaine d’années, d’un plan d’ajustement structurel par les institutions financières internationales. Le gouvernement mentionne une suspension des allocations familiales aux fonctionnaires mais ajoute que, ces derniers temps, de gros efforts sont faits pour assurer le paiement des salaires à temps. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et l’ampleur du phénomène des arriérés de salaire qui continue de sévir dans l’ensemble de l’économie nationale, et d’exposer de manière plus détaillée toute mesure concrète qui a pu être prise pour faire face à ce problème. Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, une évaluation appropriée des situations de paiement retardé ou de non-paiement du salaire n’est possible qu’au prix d’une collecte systématique de statistiques actualisées, émanant de sources crédibles. En l’absence de telles données, il devient difficile d’apprécier l’existence d’un réel progrès par rapport au règlement des arriérés de salaire et de parvenir à quelque conclusion que ce soit quant au respect des dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait également que le gouvernement continue de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, toutes statistiques disponibles relatives à des contrôles de l’inspection du travail et aux résultats obtenus en matière de salaires, ainsi que toute autre indication susceptible de faciliter la tâche de la commission dans sa mission de supervision de l’application des normes fixées par la convention.
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