ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Grenade (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler à des personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Code pénal CAP. 72A de 1958 a été modifié par la loi de 2012. Elle prend note avec intérêt de la dépénalisation de la diffamation, par abrogation de l’article 252 qui prévoyait des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois et deux ans, respectivement.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer et ne mettant pas en péril le navire ou la santé des personnes étaient passibles d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) et les marins ayant quitté le port sans autorisation pouvaient y être ramenés pour accomplir leurs tâches. La commission a noté que, en vertu des articles 185(b) et (c) et 186(a) et (b) de la loi sur la marine marchande de 1994 (no 47 de 1994), qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement aux obligations professionnelles, la désertion et l’absence non autorisée. De plus, l’article 191 de la loi prévoit que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministère compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question.
La commission a rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seuls les actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission note l’absence d’information sur ce point. Elle réitère par conséquent l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer