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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

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Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. Tout en notant que la législation prévoit une protection suffisante contre l’ingérence, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Elle avait pris note que l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail était en cours, et que le gouvernement s’efforcerait d’ajouter au code des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes d’ingérence dans les affaires syndicales afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de son observation lorsqu’il modifiera la loi sur les syndicats et qu’il complétera le Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie des textes législatifs modifiés dès qu’ils auront été adoptés afin de garantir pleinement le respect des droits prévus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’il avait adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail. La commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en considération dans la nouvelle législation, et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du projet de Code du travail dès que sa version finale sera disponible.
Négociation collective dans la pratique. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 31 juillet 2012 qui signalaient, notamment, que de nombreux syndicats ne sont pas autorisés à négocier des conventions collectives, dans le privé comme dans le public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays; elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées sur la négociation collective étaient disponibles et qu’elles seraient transmises dans les rapports ultérieurs. Notant que, d’après le gouvernement, il existe des syndicats dans le secteur public et que, dans le secteur privé, des syndicats ont été créés récemment dans certains établissements, la commission espère à nouveau vivement que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les statistiques demandées ou, du moins, les informations disponibles.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent le droit à la négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
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