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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Barbade (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), communiqués au gouvernement en septembre 2011. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu’il avait institué une Commission tripartite permanente pour assurer des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sujet des questions couvertes par la convention. Le BWU voudrait que la commission tripartite se réunisse plus souvent, bien qu’il reconnaisse que le Sous-comité du partenariat tripartite social se réunit tous les mois, et que des discussions complètes se tiennent dans ce cadre. Etant donné le caractère peu fréquent de ses réunions, la commission tripartite n’a pu participer aux discussions qu’après coup, alors qu’elle aurait dû le faire avant la dernière étape des débats. Le BWU indique aussi que la commission tripartite n’a pas réussi à respecter une partie de ses engagements (par exemple, les discussions concernant les questions devant être soumises à la Conférence internationale du Travail n’ont pas eu lieu, et le président de la commission tripartite n’a pas été représenté au sein de la délégation de la Barbade). La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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