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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2002

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement en novembre 2007 suite à sa demande directe de 2005, qui comportent des indications détaillées sur la main-d’œuvre administrée par l’autorité portuaire de Tanzanie, laquelle administre au total 238 dockers, 144 dockers permanents ayant droit à pension et 94 titulaires de contrats de trois mois renouvelables. L’autorité portuaire dispose également d’un volant de dockers occasionnels, auxquels elle fait appel dans les périodes de trafic intense. Le gouvernement indique en outre que les dockers sont dûment pris en considération lorsque des restructurations sont envisagées. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 et demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux intéressés en vue de réduire les effets préjudiciables aux dockers des mesures prises dans le cadre de restructurations et privatisations (articles 4 et 5 de la convention). Elle demande également au gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers inscrits sur les registres de l’autorité portuaire de la République-Unie de Tanzanie et sur les résultats atteints au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).
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