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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2015

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que de l’adoption le 21 février 2012 de la loi no 4/2012 promulguant le Code du travail.
La commission note en outre les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 juillet 2012, sur l’application de la convention, faisant état, en particulier, de l’arrestation de syndicalistes et de personnes affiliées à un syndicat dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet ainsi que sur les commentaires de 2011 de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» et elle s’applique donc dans ce cas – à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 – aux travailleurs domestiques et aux employés du service public qui devraient pouvoir, tout comme les travailleurs du secteur privé, constituer des organisations de leur choix afin de continuer à défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent que les fonctionnaires et les travailleurs domestiques bénéficient des garanties prévues par la convention.
Article 3. Règlement spécifique concernant le droit de grève. La commission note que, conformément à l’article 51(1) et (2) de la Constitution et à l’article 95(3) du nouveau Code du travail, l’exercice du droit de grève, y compris les conditions de services minima, doit être réglementé par une législation spécifique. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les grèves a été soumis au Parlement, la commission le prie de fournir copie de cette loi sur les grèves dès qu’elle aura été adoptée.
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