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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Travail de nuit pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que l’article 98(1) de la loi sur l’emploi de 1980 prévoit une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (à savoir, comme indiqué à l’article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. La commission avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.
La commission note que, conformément à l’article 11(4) du projet de loi sur l’emploi de 2007, les jeunes personnes n’ayant pas 16 ans révolus ne peuvent être employées entre 18 heures et 7 heures le lendemain, sauf pour des besoins d’apprentissage ou de formation professionnelle approuvés par le ministre après consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi qui a été soumis au Parlement pour approbation a été renvoyé afin de faire l’objet d’une révision supplémentaire. La commission exprime le ferme espoir que la révision du projet de loi sur l’emploi soit rapidement terminée et que la loi soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de lui en fournir copie dès qu’elle aura été adoptée.
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