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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui se référaient notamment à des actes de violence contre des manifestants et à l’assassinat de deux syndicalistes dans le secteur du transport. La commission note en particulier l’indication selon laquelle un des deux syndicalistes a été victime du climat d’insécurité générale qui régnait dans le pays à l’approche des élections de 2010 et l’autre est décédé des suites d’une maladie. Elle prend également note des nouveaux commentaires de la CSI, en date du 31 juillet 2012, qui portent notamment sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait relevé que le gouvernement faisait état de la constitution d’un comité de réflexion sur la réforme du Code du travail, qu’il indiquait en outre que cette réforme prendrait en compte les commentaires de la commission et qu’à cette fin il bénéficiait de l’assistance technique du Bureau. La commission avait alors exprimé l’espoir que le gouvernement continue de bénéficier d’une telle assistance afin de permettre des progrès réels dans la révision de la législation pour la rendre pleinement conforme à la convention. A cet égard, la commission prend note de l’assistance technique que le pays a continué de recevoir en 2012, notamment dans le cadre des travaux en cours pour la réforme du Code du travail. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les partenaires sociaux ont soumis leurs propositions dans le processus d’élaboration du nouveau Code du travail et qu’il y a lieu de croire que les points soulevés par la commission trouveront réponse dans cette réforme. La commission rappelle que ses commentaires concernaient notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • -la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • -la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • -la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • -la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
Tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, la commission veut croire qu’avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment pour la réforme du Code du travail, et la volonté politique réaffirmée par le gouvernement, ce dernier sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt la tenue d’une formation tripartite sur les normes internationales du travail et le système de contrôle de l’OIT, organisée par le Bureau en juillet 2012 à Port-au-Prince, à destination des acteurs du secteur du textile, formation qui constitue une première étape dans le processus de renforcement des capacités en matière de normes internationales du travail en Haïti. La commission espère que ce processus se poursuivra, avec l’assistance technique du Bureau.
Enfin, en ce qui concerne sa demande relative à la nécessité de réviser l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’applique pas aux syndicats.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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