ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Fédération de Russie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C126

Observation
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2008
Demande directe
  1. 2018
  2. 2006
  3. 2005
  4. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Législation portant application des dispositions des Parties II, III et IV de la convention. La commission note qu’aucun progrès réel n’a été fait en ce qui concerne les points spécifiques sur lesquels la commission formule des commentaires depuis 2005. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait à nouveau valoir qu’un projet de législation est en cours d’élaboration en vue de remplacer les dispositions du règlement de 1977 portant règlement sanitaire concernant les navires et les bateaux soviétiques, et que la nouvelle législation sera conforme aux dispositions de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
La commission rappelle qu’elle a appelé l’attention du gouvernement sur deux ensembles de dispositions. Premièrement, les dispositions auxquelles la législation nationale ne donne actuellement pas effet sont notamment les suivantes: sanctions en cas d’infraction (article 3, paragraphe 2 d)); inspection périodique des bateaux (article 5); imperméabilité des cloisons à l’eau et au gaz (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage (article 10, paragraphe 9); installations sanitaires (article 12, paragraphe 2 c)); moyens de séchage des vêtements (article 12, paragraphes 7 et 11); infirmerie (article 13, paragraphe 1); modification des bateaux existants (article 17, paragraphes 2 à 4). Deuxièmement, les dispositions au sujet desquelles la commission n’a jamais reçu les informations demandées et, en conséquence, dont l’application dans la pratique est incertaine, par exemple: les dispositions concernant les issues de secours des logements de l’équipage, une isolation adéquate des postes de couchage et des réfectoires, les mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation, les tuyauteries de vapeur et d’échappement qui ne doivent pas passer par le logement de l’équipage, les parois des postes de couchage qui doivent être peintes dans une couleur claire et pouvoir être maintenues aisément en état de propreté (article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13, 14); l’installation de chauffage qui doit fonctionner dans la mesure où cela est praticable (article 8, paragraphe 2); présence d’un éclairage bleuté permanent dans les postes de couchage (article 9, paragraphe 5); postes de couchage situés au milieu ou à l’arrière du bateau, postes distincts pour chaque service de l’équipage, construction et taille des couchettes, mobilier des postes de couchage (article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26); mobilier et équipement des réfectoires (article 11, paragraphes 7 et 8); emplacement des bouteilles de gaz utilisées pour la cuisine (article 16, paragraphe 6).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour achever très prochainement le projet de «prescriptions en matière de sécurité des appareils flottants et des vaisseaux de transport sur eau à des fins d’hygiène et de lutte contre les maladies», en tenant compte de tous les commentaires formulés par la commission depuis un certain nombre d’années.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer