ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Partie IV de la convention (Prestations de chômage), article 21, lu conjointement avec l’article 76. Personnes protégées. Fédération de Bosnie Herzégovine. Le rapport indique qu’en 2012 un total de 373 372 personnes étaient inscrites au registre des chômeurs et que 9 696 personnes bénéficiaient de prestations de chômage. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant la couverture d’assurance-chômage requises dans le formulaire de rapport au titre de l’article 76 de la convention.
Article 21, lu conjointement avec l’article 6. Protection contre le chômage au moyen de l’assurance volontaire. Republika Srpska et district de Brcko. Le gouvernement indique dans son rapport que l’assurance-chômage est volontaire dans la Republika Srpska et le district de Brcko mais que, dans la pratique, les gens n’y ont pas recours. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque la présente partie de la convention est mise en application au moyen de l’assurance volontaire, les membres sont tenus de démontrer que les conditions énoncées à l’article 6 de la convention sont remplies. La commission demande donc au gouvernement de fournir les informations requises dans le formulaire de rapport au sujet des deux entités d’Etat susmentionnées.
Article 24, paragraphe 3. Délai de carence. Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement est prié d’indiquer le délai de carence en vigueur pour le paiement des prestations ainsi que les dispositions légales pertinentes.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Réduction des prestations après quinze ans de cotisation ou d’emploi. L’article 30 de la loi sur l’assurance retraite et invalidité prévoit que les assurés ont droit à une pension de vieillesse lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans et s’ils ont au moins vingt années d’activité prises en considération aux fins de la pension. Le rapport du gouvernement indique toutefois qu’aucune réduction des droits à pension n’est faite pour les bénéficiaires ayant cotisé pendant quinze ans. Prière d’indiquer la disposition juridique qui garantit le paiement d’une pension de vieillesse réduite après quinze ans de cotisation et la méthode de calcul du niveau de la pension.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou 66. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, dans le but de démontrer que les taux des prestations sont fixés conformément aux prescriptions de la convention, le gouvernement doit indiquer s’il recourt à l’article 65 ou à l’article 66, et ensuite appliquer la méthode indiquée dans le formulaire de rapport pour l’article sélectionné.
La commission espère une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de l’article 65 ou de l’article 66 en ce qui concerne le montant des paiements périodiques attribués en cas de maladie, pour la vieillesse et en cas de décès du soutien de famille. Pour ce qui est des accidents du travail et des prestations de maternité, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a faits dans le contexte des conventions nos 121 et 183.
Articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8. Révision du taux des paiements périodiques. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la manière dont les prestations ont été révisées au cours de la période considérée dans le rapport.
Article 72. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration des institutions de sécurité sociale. Prière d’indiquer si les représentants des personnes protégées participent sous une forme quelconque à l’administration des organismes de sécurité sociale dans les différentes entités de l’Etat.
Article 71. Financement des prestations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 71 de la convention, établissant la part des cotisations à la charge des salariés protégés sur le total des ressources financières affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants.
Application de la convention dans la Republika Srpska. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée dans la Republika Srpska et le district de Brcko et espère qu’il y sera remédié dans le prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer