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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2008

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Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement faisant état d’une législation et de programmes visant à mettre en œuvre une politique de développement et d’intégration des personnes handicapées, notamment par l’emploi. Elle avait noté que ces mesures ne concernent pas les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certains types de travail, et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de personnes déclarées inaptes au travail, qui s’élèvent au total à 3,5 millions de personnes (soit 13,08 pour cent de la population du pays), desquelles 56,7 pour cent sont en âge de travailler. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les instruments législatifs qui réglementent les soins et l’assistance fournis aux personnes handicapées. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si cette législation couvre aussi les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, des mesures appropriées devront être prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, une collaboration devra s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A cet égard, la commission se réfère une fois encore aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79 qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’Autorité nationale pour assurer l’application de ces dispositions de cet article de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les instruments législatifs qui réglementent les soins et l’assistance qui seront fournis aux personnes handicapées comprennent des mesures visant à leur réorientation ou leur réadaptation physique et professionnelle, et couvrent les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une coopération entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux concernés, et pour maintenir une liaison effective entre ces services.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de mars 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était dit profondément préoccupé par les informations faisant état de la présence sur le marché du travail de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents qui se retrouvent écartés du système éducatif et victimes d’exploitation et d’abus. Le comité avait constaté en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées, et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 62). Dans ces circonstances, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note à cet égard de la résolution ministérielle no 723 2009/MINSA, approuvant le document technique sur le rôle du secteur de la santé dans la prévention et l’élimination du travail des enfants au Pérou, ainsi que de la résolution ministérielle no 312-2011/MINSA approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité. La commission prend note en outre des données communiquées par l’inspection du travail pour 2007-2012, faisant état des visites conduites pour inspecter le travail des enfants dans les industries (comprenant les secteurs industriel, minier, de la construction et du transport).
Notant l’absence, dans le rapport du gouvernement, de données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations. Notant que les données statistiques susmentionnées de l’inspection du travail ne précisent pas les types d’infractions à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs occupés dans différents secteurs, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des extraits des rapports des services d’inspection, contenant des données sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.
Notant une fois encore l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de confirmer si le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est toujours en vigueur.
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