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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Maroc (Ratification: 1956)

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Observation
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Demande directe
  1. 1991
  2. 1987

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Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa législation nationale n’exige pas l’insertion de clauses de travail – telles que prévues par la convention – dans les contrats publics. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 12 du cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCAG-T) approuvé par le décret no 2-99-1087 du 4 mai 2000 qui dispose qu’au moment de la passation du marché public des cautionnements dont les montants sont déterminés par le cahier des prescriptions spéciales doivent être constitués par chaque participant aux appels d’offres. Le gouvernement précise que l’exigence de fournir ce cautionnement vise à obliger le soumissionnaire à respecter ses engagements et, dans le cas contraire, le maître d’ouvrage effectuera une retenue sur le cautionnement pour indemniser les ouvriers lésés, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 5, du CCAG-T. En outre, le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 20 du CCAG-T qui précise les formalités et les prescriptions auxquelles est soumis le recrutement des ouvriers, notamment la vérification que le salaire payé aux ouvriers n’est pas inférieur au salaire minimum légal. Le gouvernement se réfère également à l’article 25 du décret no 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi qu’à certaines dispositions qui exigent que le soumissionnaire soit affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale et qu’il souscrive, de manière régulière, des déclarations de salaires auprès de cet organisme.
A ce propos, la commission constate que les dispositions prévues dans les deux textes précités ne suffisent pas à garantir l’application de la convention car elles ne font que rappeler aux soumissionnaires l’obligation de se conformer à la législation du travail. Il s’agit en effet des critères de préqualification que les entrepreneurs et les fournisseurs doivent remplir pour répondre aux prescriptions en vigueur au Maroc. Dans ce contexte, la commission se réfère aux paragraphes 117 et 118 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lesquels elle fait remarquer que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics. De même, un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser.
Ce que la convention impose est d’informer les soumissionnaires au préalable, par la voie de clauses de travail standard figurant dans les documents d’appel d’offres, que, s’ils sont retenus, ils devront appliquer, dans le cadre de l’exécution du contrat, des salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les normes les plus élevées établies dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation. Par conséquent, notant que la législation sur les marchés publics ne donne toujours pas effet aux prescriptions de la convention, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
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