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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 49 de la loi no 2/2008 sur les partis politiques, qui prévoit des sanctions pénales en cas de donations à des partis politiques.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 49 de la loi no 2 de 2008 n’interdit pas les donations à des partis politiques, mais limite le montant des donations autorisées, en vertu de l’article 35 de la loi. A cet égard, la commission note que l’article 35 de la loi no 2 de 2008 prévoit le montant maximal autorisé des donations faites par des personnes (art. 35(1)(a) et (b)) et par des entreprises (article 35(1)(c)) aux partis politiques.
Article 1 d). Travail obligatoire imposé en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que l’article 186 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre prévoit une peine d’emprisonnement (comportant le travail obligatoire) d’un mois minimum et de quatre ans maximum pour violation des articles 137 et 138(1), qui portent sur la participation à des grèves. Rappelant que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre afin de garantir que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne seront pas imposées pour avoir participé à une grève. En attendant cette modification, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 186, dans la pratique, concernant les violations des articles 137 et 138(1).
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