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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Gabon (Ratification: 2010)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le gouvernement ne communique aucune information en ce qui concerne la situation du travail des enfants et qu’il semble y avoir un manque de données statistiques au Gabon à ce sujet. La commission note que, selon les informations communiqués par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE) a été adopté le 22 mai 2012 afin de créer un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans. Dans la mesure du possible, toutes les statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission observe également qu’aux termes de l’article premier du Code du travail ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. En outre, la commission note que l’article 2 du décret no 000031/PR/MTEFP du 8 janvier 2002 relatif à la lutte contre le travail des mineurs dispose que, conformément à l’article 177 du Code du travail, les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés à des fins d’exploitation du travail. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, tel que dans le cas des enfants travailleurs indépendants et ceux travaillant dans le secteur informel. Or la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants au Gabon ne travaillent généralement pas dans le secteur structuré, mais plutôt dans l’économie informelle. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat ou qu’il s’agisse ou non d’un travail indépendant. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques sans contrat de travail, notamment les enfants travailleurs indépendants et les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon le rapport communiqué par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche a été adoptée en février 2012. Le gouvernement indique que l’article 2 de cette loi dispose que l’école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), le taux net de scolarisation a augmenté, passant de 82,4 pour cent en 2004-05 à 96,5 pour cent en 2007-08, les taux étant pratiquement identiques pour les garçons et pour les filles. Cependant, malgré les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis, et le taux de scolarisation dans le secondaire, soit 48 pour cent, reste peu élevé en comparaison avec l’enseignement primaire. La commission constate que ceci signifie qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. La commission encourage donc fortement le gouvernement à prendre des mesures afin d’assurer que tous les enfants de moins de 16 ans soient scolarisés, en conformité avec la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 177 nouveau du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Il s’agit notamment des travaux qui les exposent à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; qui s’effectuent avec des machines ou outils dangereux; qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, ou à des hauteurs dangereuses; ou qui s’effectuent dans un milieu malsain. La commission note qu’en vertu de cette disposition la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la liste des travaux dangereux est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer une copie de la nouvelle liste, une fois adoptée.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 88 du Code du travail, le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. La commission note que l’article 82 du Code du travail dispose que peut être apprenti toute personne âgée de 16 ans au moins. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par le ministère de l’Education nationale pour les jeunes de 14 à 16 ans. La commission observe que les articles 81 à 97 déterminent les conditions d’un tel apprentissage, ainsi que les devoirs des maîtres et des apprentis. En outre, la commission observe que les articles 98 à 103 traitent de la formation professionnelle, laquelle a pour but de donner une formation générale théorique et pratique, en vue de l’acquisition d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un certificat délivré ou reconnu par le ministre chargé de la formation professionnelle (art. 98). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage et de formation professionnelle dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder 15 heures.
La commission constate cependant qu’il ne semble pas que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi fixe un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, et ne spécifie pas quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission observe que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblent pas avoir été déterminés. La commission rappelle donc au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers. La commission rappelle également au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 13 ans ne puissent être admis à l’exercice de travaux légers, pour déterminer les types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés entre 13 et 16 ans pourront s’engager et pour assurer que l’autorité compétente en prescrive les conditions.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder 15 heures. La commission note également qu’en vertu de l’article 4 du décret des textes réglementaires déterminent les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de ce décret. La commission constate cependant que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente, et non l’autorité parentale, pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans spécifié par le Gabon, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les dérogations individuelles pour participation dans des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, et non l’autorité parentale, et qu’elles tiennent compte des commentaires ci-dessus formulés et fixent les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 195 nouveau de l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177 nouveau, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende de 30 000 à 300 000 francs CFA et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 francs et punis d’un emprisonnement de deux à six mois, ou l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177 nouveau, concernant les pires formes de travail des enfants, particulièrement les travaux dangereux, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs et d’un emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions de l’article 177 nouveau et 177 nouveau, alinéa 3, du Code du travail, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté en application de l’article 257 du Code du travail a été adopté. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réglementation concernant les registres à tenir par l’employeur soit élaborée et adoptée dans un proche avenir, en conformité avec les prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 235 du Code du travail ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. En outre, en vertu de l’article 178 nouveau du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen par un médecin agréé des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation liée à la violation des dispositions donnant effet à la convention n’a été prononcée par les tribunaux judiciaires. Selon le gouvernement, il n’y a pas d’enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans le secteur structuré, c’est-à-dire dans l’économie formelle et dans le cadre d’une relation d’emploi. Cependant, le gouvernement indique également que les enfants qui travaillent au Gabon se retrouvent généralement dans le secteur de l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, de manière à faire en sorte qu’ils puissent détecter tous les cas de travail d’enfants âgés de moins de 16 ans, en particulier dans le secteur de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution en pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées et, lorsque cela est possible, des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
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