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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Jordanie (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information contenue dans une étude publiée en 2009 par le Département de statistique de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC, selon laquelle la Jordanie comptait environ 29 225 enfants travailleurs (c’est-à-dire des enfants au-dessous de l’âge minimum d’admission aux travaux légers, des enfants de moins de 16 ans effectuant des travaux autres que des travaux légers, et des enfants de moins de 18 ans effectuant des travaux dangereux). L’étude indiquait que 88,1 pour cent des enfants participant à l’activité économique effectuaient un travail non autorisé par la convention, principalement en raison du nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants travaillaient et des conditions dans lesquelles ils travaillaient. Elle indiquait également que la plupart de ces enfants combinaient travail scolaire et activités économiques, que la semaine moyenne de travail pour l’ensemble des enfants était d’environ 39 heures et que les enfants travailleurs quittaient plus tôt l’école que ceux qui ne travaillaient pas. La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un cadre national de lutte contre le travail des enfants était en cours de préparation.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le cadre national de lutte contre le travail des enfants a été approuvé par le Conseil des ministres en août 2011. Le gouvernement indique que ce cadre national est une mesure qui permettra de protéger les enfants contre leur engagement dans une activité économique et de faciliter le retour à l’école des enfants travailleurs: i) en aidant les autorités compétentes à traiter les cas spécifiques de travail des enfants; ii) en créant un dispositif de surveillance et de réaction, et notamment une procédure de suivi; iii) en identifiant le rôle et les responsabilités du gouvernement et des institutions non gouvernementales actives dans le domaine du travail des enfants, et en établissant des procédures de coordination entre elles; iv) en constituant un réseau de partenaires pour apporter un soutien aux enfants qui travaillent et à leurs familles; et v) en lançant des actions de sensibilisation sur les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique qu’en 2011 les activités de sensibilisation ont porté sur les risques liés au travail des enfants, sur la réglementation relative au travail des enfants et sur l’importance de l’application de la législation pertinente; il a été fait recours pour cela aux médias, à des brochures et à des ateliers. Le gouvernement indique également que des fonctionnaires du Service du travail des enfants et du Centre d’appui social (affilié au ministère du Travail) ont présenté une série d’exposés visant à sensibiliser les jeunes filles à la valeur de l’éducation et aux risques du travail des enfants, et à faire prendre conscience aux enseignants de leur rôle dans la lutte contre le travail des enfants. De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le gouvernement est en train d’exécuter le projet intitulé «Vers une Jordanie exempte de travail des enfants», qui appuiera la mise en œuvre du cadre national et d’autres mesures de renforcement des capacités. Des travaux sont en cours dans le cadre de ce projet pour créer un système de surveillance du travail des enfants afin de donner une suite aux cas détectés de ce type de travail, en particulier en mettant au point un dispositif permettant d’établir un lien entre les fournisseurs de services et ces enfants et leurs familles. Enfin, la commission prend note du fait que dans le cadre du «Projet de lutte contre l’exploitation du travail des enfants» (exécuté par une ONG en collaboration avec le gouvernement), 1 189 enfants ont reçu un soutien en 2011. A cet égard, le gouvernement indique que, grâce au Centre d’appui social, 620 enfants ont été scolarisés et 104 autres enfants ont été empêchés de rejoindre le marché du travail. Notant avec intérêt les importantes mesures actuellement prises par le gouvernement, la commission encourage vivement ce dernier à poursuivre ses efforts, par l’intermédiaire du cadre national de lutte contre le travail des enfants et en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre des enfants qui travaillent avant d’avoir atteint l’âge minimum et qui occupent des emplois dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 3 du Code du travail avait été amendé par la loi no 48 de 2008, en élargissant le champ d’application du code afin de protéger «tous les travailleurs», y compris certains groupes précédemment exclus. Elle avait cependant fait observer que l’article 3(b) du Code du travail (tel que modifié) prévoit que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les cuisiniers et les jardiniers seront régis par des règlements publiés à ce sujet, pour autant que ces derniers traitent des contrats de travail, des heures de travail, des périodes de repos, de l’inspection et de toute autre question concernant l’emploi de ces personnes. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum spécifié dans le Code du travail s’appliquait à ces travailleurs ou si leur cas était traité dans des règlements distincts.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge minimum de 16 ans prévu par le Code du travail (article 73) s’applique aux travailleurs agricoles, aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers et aux jardiniers.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de l’information contenue dans une étude d’évaluation rapide de 2006 de l’OIT/IPEC, selon laquelle les chiffres officiels portent à croire que les articles du Code du travail qui concernent l’emploi illégal des enfants sont très peu appliqués. Elle avait également pris note du fait que, dans le rapport de la Confédération syndicale internationale, publié en novembre 2008 et intitulé «Normes fondamentales du travail en Jordanie reconnues à l’échelle internationale», il était indiqué que, en ce qui concerne le travail des enfants, le respect des lois et les sanctions restaient insuffisants. Elle avait aussi noté que les inspecteurs traitent souvent les cas de travail des enfants de façon informelle plutôt qu’en émettant des citations en justice ou des amendes. A cet égard, la commission avait noté que bien que les inspections du travail aient permis de détecter 1 459 cas d’enfants travaillant, des amendes n’avaient été administrées conformément à l’article 77 du Code du travail que dans seulement 81 de ces cas. Elle avait par conséquent observé avec préoccupation que les personnes qui emploient des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne font généralement pas l’objet de poursuites judiciaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une campagne d’inspections consacrée plus spécifiquement au travail des enfants a permis d’effectuer un nombre d’inspections plus élevé dans les entreprises dans lesquelles des enfants travaillent, ainsi que des visites de terrain par des inspecteurs du travail. Grâce à ces inspections, entre juillet 2010 et décembre 2011, 1 909 cas d’enfants travaillant ont été décelés, 128 infractions à la loi ont été relevées, 444 avertissements ont été donnés et 1 266 notices d’orientation ont été émises. Le gouvernement indique également à cet égard qu’il a augmenté le nombre des inspecteurs du travail chargés de liaison. La commission prend aussi note de l’information publiée par l’OIT/IPEC, en avril 2012, relative au projet «Vers une Jordanie exempte de travail des enfants», selon laquelle des mesures ont été prises pour renforcer le service du travail des enfants, au sein du ministère du Travail, et notamment pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail chargés d’activités de coordination en matière de travail des enfants.
La commission note que, dans ses observations finales du 18 novembre 2010, le Comité des droits de l’homme s’est inquiété des informations selon lesquelles le travail des enfants augmentait en Jordanie (CCPR/C/JOR/CO/4, paragr. 17). La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle lui demande également de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention encourent des poursuites et que des sanctions adéquates soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.
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