ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mongolie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2012
  6. 2011
  7. 2010
  8. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Communication de la législation. Dans le but de lui permettre d’examiner pleinement l’application de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et autres médias; lois régissant les partis politiques et les associations; et lois régissant les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 d) de la convention. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève sera considérée comme illégale si elle est organisée en violation de l’article 119.1 (qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé), si la grève est organisée par l’un des organismes soumis à des restrictions spéciales, spécifiés à l’article 122.1 (organismes chargés de la défense de l’Etat, de la sécurité nationale et de l’ordre public), ou si elle est organisée pour des questions ne relevant pas des relations régies par les conventions collectives. Notant que, en vertu de l’article 141.1.14 de la loi sur le travail, les personnes qui organisent une grève en violation de l’article 122.1 (organismes soumis à des restrictions spéciales) sont passibles d’amendes, la commission a prié le gouvernement d’indiquer la nature des sanctions pouvant être appliquées pour participation à des grèves déclarées illégales conformément à l’article 123.1 (comme conséquence de la violation de l’article 119.1 susvisé) et à l’article 123.3 (dans le cas où une grève ne concerne pas les questions régies par les conventions collectives) de la loi sur le travail.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’informations sur les grèves et les lock-out temporaires sur les lieux de travail, étant donné que ces questions ne sont pas régies par les conventions collectives comme prévu par la loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’en 2011 une grève a été lancée dans une usine de produits biologiques propriété de l’Etat en raison d’un différend au sujet de la direction récemment désignée et qu’aucun cas de grève ou de lock-out n’a été enregistré dans les organismes chargés de la défense ou de la sécurité nationale (pour lesquels la grève est interdite, conformément à l’article 122.1 de la loi sur le travail).
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique des dispositions relatives aux grèves et aux lock-out, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer la nature des sanctions qui pourraient être appliquées aux personnes ayant participé à des grèves déclarées illégales, conformément aux articles 123.1 et 123.3 de la loi sur le travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions qui imposent de telles sanctions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer