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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), jointes au rapport du gouvernement.
Formation et sensibilisation. La commission a demandé à plusieurs reprises au gouvernement d’entreprendre des activités de sensibilisation et de formation qui soient spécifiquement axées sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, prévu par la convention et la loi sur le travail. La commission note que, selon le gouvernement, la circulaire du Premier ministre no 2010/14 relative à l’amélioration de l’emploi des femmes et à l’égalité des chances a pour objectifs de renforcer le statut économique et social des femmes, d’instaurer l’égalité entre hommes et femmes dans la vie sociale, d’accroître l’emploi des femmes et d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle crée également une commission nationale de coordination et de suivi de l’emploi des femmes. Le gouvernement indique en outre que l’unité pour l’égalité entre hommes et femmes au sein de la Direction générale des groupes défavorisés, créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, est chargée de faire connaître les mesures de promotion et d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Tout en prenant dûment note du Plan d’action national pour l’égalité de genre (2008-2013), des initiatives et structures évoquées ci-dessus ainsi que des informations relatives aux activités de promotion d’un plus large accès des femmes à l’emploi d’une manière générale, la commission relève l’absence d’information relative à toute activité concrète de sensibilisation au principe établi par la convention. La commission demande instamment au gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de mener des activités spécifiques, notamment des activités par le canal de l’unité pour l’égalité entre hommes et femmes, qui visent à améliorer la compréhension et susciter un plus grand intérêt dans les groupes cibles concernés, notamment auprès de l’inspection du travail et des magistrats, par rapport au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de faire rapport de manière détaillée sur les progrès accomplis dans ce sens.
Inspection du travail. S’agissant de l’aptitude des services d’inspection du travail à déceler et établir des données sur le nombre, la nature et les suites données aux infractions à l’article 5(4) de la loi sur le travail, qui a trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que les enquêtes ouvertes suite à des plaintes constituent la majeure partie des inspections, mais qu’il n’existe aucune classification des infractions, raison pour laquelle on ne dispose pas de données concernant le nombre, la nature et les suites des affaires examinées par l’inspection du travail en application de cet article. La commission souligne l’importance qui s’attache à la collecte et la publication d’informations sur la nature et les suites données aux plaintes et aux violations en matière de discrimination et d’égalité de rémunération en tant que moyen de sensibilisation à la législation et aux mécanismes de règlement des conflits et en tant que moyen d’étudier l’efficacité de ces procédures et mécanismes, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Rappelant qu’un contrôle inadéquat de l’administration du travail peut être l’une des raisons pour lesquelles des inégalités de rémunération entre hommes et femmes persistent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens de l’inspection du travail soient portés à un niveau propre à assurer la prévention, la détection et la sanction de toute infraction à l’article 5(4) de la loi sur le travail.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite des informations communiquées par la TİSK sur l’utilisation de systèmes d’évaluation des emplois par les employeurs qui lui sont affiliés. Elle note en particulier que le Système de classification des emplois de l’industrie métallurgique (MIDS) a été révisé en juillet 2007 afin de le mettre en conformité avec les nouvelles structures de l’emploi, et que des visites accompagnées de présentations du système ont été effectuées sur les lieux de travail au cours de l’exercice 2008-2010. Elle prend note des informations communiquées par la TİSK concernant l’utilité du Système basé sur les qualifications professionnelles pour la détermination des rémunérations. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que le projet de Code des obligations comporte des dispositions ayant trait à la convention et que ce texte est actuellement discuté à l’assemblée générale de la Haute Assemblée nationale. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois pour pouvoir s’attaquer aux écarts de rémunération persistants entre les hommes et les femmes et elle demande au gouvernement de prendre, comme prévu à l’article 3 de la convention, des mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé. Dans ce contexte, elle demande également au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises, y compris dans le cadre du projet de Code des obligations, pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un objectif explicite de toute évaluation objective des emplois.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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