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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Iraq (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C153

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Articles 6 et 10 de la convention. Durée totale maximum de conduite. Livret individuel de contrôle. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de toute loi, tout règlement ou toute instruction administrative fixant le nombre total d’heures de conduite ne devant pas être dépassées par jour et, éventuellement, le temps total réduit applicable dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, comme prévu à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer un spécimen du livret individuel de contrôle des conducteurs ainsi que du formulaire officiel de relevé des heures de travail et de repos prévus à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission relève que, au cours des vingt dernières années, le gouvernement n’a communiqué que très peu d’informations sur la manière dont les prescriptions essentielles de la convention telles que la limitation de la journée de travail trouvent leur expression dans la loi et dans la pratique.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions générales relatives à la durée du travail contenues dans le Code du travail de 1987, dispositions qui, toutefois, ne répondent pas spécifiquement aux prescriptions de l’article 6 de la convention, qui tend à limiter à neuf heures par jour la durée totale maximum de conduite, autorise ce calcul en effectuant une moyenne sur une période n’excédant pas une semaine, et prévoit une réduction de ce total des heures de conduite dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. La commission rappelle que, dans de précédents commentaires, le gouvernement faisait état de mesures administratives et d’ordre pratique tendant à ce que la journée de travail des conducteurs n’excède pas neuf heures, mais qu’il n’a jamais fourni d’éléments plus précis ni transmis le texte des instruments pertinents. Toutefois, la commission note que l’article 65, paragraphe 5 d), du nouveau projet de code du travail, dans la rédaction qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010, prévoit spécifiquement que, dans les transports routiers, la durée du travail, heures supplémentaires incluses, ne pourra excéder neuf heures par jour et 48 heures par semaine et que des règlements ministériels fixeront un total réduit des heures de conduite en cas de conditions de conduite particulièrement difficiles. Notant que le Parlement est actuellement saisi du nouveau projet de code du travail pour examen et adoption, la commission exprime l’espoir que la disposition susvisée sera adoptée sans modification, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès vers l’adoption des règlements ministériels appropriés.
S’agissant en outre des mesures de supervision et de contrôle, le gouvernement avait précédemment indiqué que des arrangements seraient pris auprès du ministère des Transports afin de faire parvenir un spécimen du livret individuel de contrôle mais, à ce jour, aucun spécimen de cet ordre n’est parvenu. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau un spécimen du livret de contrôle des conducteurs, du relevé des heures de travail et de repos devant être tenu par l’employeur aux fins d’inspection, ou de tout autre moyen de supervision établi en application de l’article 10 de la convention.
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