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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Liban (Ratification: 1977)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants et imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté une série de mesures prises par le gouvernement en faveur des travailleurs domestiques, telles que l’élaboration d’un manuel d’orientation concernant cette catégorie de travailleurs et l’établissement d’un contrat formel réglementant leur relation d’emploi.
La commission observe toutefois que, dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme en vue de l’examen périodique universel concernant le Liban, il est indiqué que les travailleurs domestiques migrants restent particulièrement vulnérables et sont expressément exclus de la protection du Code du travail. Plusieurs sources ont confirmé l’existence d’abus de la part des employeurs et des agents de recrutement, notamment le non-versement ou les retards dans le versement des salaires, la confiscation des papiers d’identité, une alimentation et des conditions de logement inadéquates, la séquestration sur le lieu de travail, l’interdiction du temps de repos ainsi que les violences verbales, physiques et sexuelles.
La commission observe également que l’Equipe de pays des Nations Unies a recommandé au gouvernement de poursuivre ses efforts de réforme de sa législation du travail en vue d’inclure les travailleurs migrants dans son champ d’application et que, auparavant, en 2006, la Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des personnes avait elle aussi recommandé que la protection du Code du travail soit étendue aux travailleurs domestiques (A/HRC/WG.6/9/LBN/2, nov. 2010, paragr. 41).
Par ailleurs, la commission prend note du projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques annexé au rapport du gouvernement. Selon le gouvernement, ce projet a été élaboré de manière à se conformer aux dispositions de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission observe que ce projet de loi contient des dispositions sur les obligations respectives de l’employeur et du travailleur, concernant en particulier le type de contrat à signer, les heures de travail et la rémunération. Concernant la rupture du contrat de travail, la commission note qu’il est désormais possible au travailleur de le rompre à tout moment moyennant un préavis d’un mois. En cas d’agression, de non rémunération pendant deux mois successifs, ou de dépassement des tâches prescrites dans le contrat, l’employé peut rompre le contrat de travail sans respecter le préavis d’un mois. La commission note également que le ministère du Travail est compétent pour résoudre à l’amiable tout conflit.
Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs domestiques migrants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques soit adoptée, dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer copie du texte définitif une fois adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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