ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2022
  2. 2012
  3. 2011
  4. 1999
  5. 1993
  6. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3 et 11 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail – Inspection appropriée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) dans lesquels cette dernière alléguait de nombreux cas de travailleurs obligés d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et dénonçait le fait que le gouvernement n’exerce aucune surveillance ni contrôle sur les infractions à la législation relative au temps de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, lorsqu’il est établi que des travailleurs dépassent la limite journalière normale de huit heures, il est demandé aux services d’inspection du travail de vérifier que toute heure supplémentaire est exécutée volontairement, que les heures supplémentaires sont entièrement payées au taux prévu pour ce type d’heures et que toute infraction aux dispositions pertinentes du Code du travail est dûment punie, conformément à la loi no 664 de 2008 sur l’inspection du travail. Le gouvernement mentionne également le Guide technique sur l’inspection (arrêté ministériel JCHG-003-08), qui établit une liste de points à vérifier pour faciliter aux inspecteurs leur travail en matière de respect de la législation du travail, en particulier en ce qui concerne la durée du travail et le paiement des salaires. Tout en prenant note de ces explications, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) le résultat des inspections, y compris toute statistique pertinente, montrant le nombre et la nature des infractions à la législation relative au temps de travail et des sanctions imposées; ii) toute étude ou enquête menée dans les «centres d’appel» en réponse aux allégations selon lesquelles les travailleurs sont obligés de travailler plus de huit heures par jour sans que ces heures supplémentaires soient rémunérées, en échange de la stabilité de l’emploi, ainsi que sur les conclusions de ces études ou enquêtes.
En outre, la commission prend note du fait que le gouvernement mentionne la situation d’une entreprise installée en zone franche qui a mis en place un aménagement du temps de travail comprimée constitué de quatre journées de douze heures de travail consécutives suivies de quatre journées consécutives de repos. Le gouvernement a conclu que ce fonctionnement était irrégulier et a demandé à l’entreprise de prendre les mesures correctives nécessaires. Cette dernière a néanmoins contesté la décision pour inconstitutionnalité devant la Cour suprême. La commission souhaite se référer, à cet égard, aux paragraphes 207 à 213 de son étude d’ensemble de 2005, Durée du travail – Vers plus de flexibilité?, dans laquelle elle a estimé qu’une vigilance particulière était nécessaire pour assurer la conformité des systèmes de semaine de travail comprimée aux normes prescrites par la convention no 30 et souligné que, pour être compatibles avec cette convention, les semaines de travail comprimées dans le commerce et dans les bureaux ne devraient pas comporter de journée de travail supérieure à dix heures, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la décision de la Cour suprême, une fois rendue. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de répondre aux points soulevés dans un précédent commentaire concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1 (personnes qui effectuent des travaux intermittents ou ne requérant que leur seule présence), et de l’article 7, paragraphe 2 (heures additionnelles effectuées par un travailleur pour réparer des erreurs qui lui sont imputables).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer