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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maroc (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment constaté que le Code de la presse (dahir no 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77 00 du 3 octobre 2002) sanctionnait plusieurs délits de presse d’une peine d’emprisonnement. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la révision du Code de la presse, à laquelle il s’est référé dans ses précédents rapports, était toujours à l’ordre du jour.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code de la presse a été préparé en concertation avec les professionnels et acteurs concernés. Il ne comporte aucune allusion au travail forcé et tend à revoir à la baisse les sanctions privatives de liberté prévues dans l’actuel code, ainsi qu’à l’élargissement du pouvoir discrétionnaire du juge qui opterait pour des sanctions appropriées. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans le cadre de l’adoption du nouveau Code de la presse pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi dans la presse ne puissent pas être sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Prière d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Concernant l’application pratique des dispositions de l’article 179 du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende toute offense commise envers la personne du Roi et de l’héritier du trône ou envers les membres de la famille royale, la commission constate que, dans la pratique, les auteurs de ces délits sont poursuivis sur la base de l’article 41 du Code de la presse. A cet effet, le gouvernement mentionne un certain nombre d’affaires judiciaires dans lesquelles des journalistes ont été condamnés sur la base de l’article 41 du Code de la presse pour caricature de la famille royale.
La commission rappelle que, selon la législation nationale, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler, en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Compte tenu de cette obligation de travailler, la commission observe que les dispositions législatives, telles que l’article 41 du Code de la presse, qui sanctionnent par une peine d’emprisonnement des activités journalistiques pacifiques, ne sont pas en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les peines de prison pour les délits de presse, afin que l’expression d’opinions pacifiques opposées à l’ordre politique établi ne soit pas sanctionnée par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice aux termes de laquelle des personnes auraient été condamnées à une peine de prison pour les différents délits prévus dans le Code de la presse.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations qui illustrent la portée donnée par les autorités judiciaires aux dispositions de l’article 288 du Code pénal. Selon cet article, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. La commission a également noté qu’un projet de loi réglementant le droit de grève était en cours d’adoption.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi organique réglementant le droit de grève fait actuellement l’objet de concertations avec les partenaires sociaux et que, par ailleurs, les juridictions nationales n’ont pas eu recours aux dispositions de l’article 288 du Code pénal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de plus amples informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi réglementant le droit de grève et que dans le cadre de ce processus il sera tenu compte des commentaires de la commission. Dans l’attente, prière de continuer d’indiquer si des juridictions nationales ont récemment eu recours aux dispositions de l’article 288 du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice.
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