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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 23(1) de la loi de 1966 sur la défense nationale, le recours aux forces armées peut être autorisé pour prêter assistance aux autorités civiles lorsqu’une telle assistance est nécessaire pour prévenir la perte de vies humaines ou de graves dommages matériels, ou encore pour toute autre raison dictée par l’intérêt public. Le gouvernement a indiqué que le Règlement des forces armées ne comporte pas de dispositions définissant ces «autres raisons» mais que, conformément à la pratique en vigueur, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public, il peut demander l’autorisation de faire appel à ces forces. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique en vigueur concernant le recours aux forces armées à des fins non militaires.
La commission note que le gouvernement affirme que, dans la pratique, les forces armées sont déployées pour porter assistance aux autorités civiles et aux communautés dans leur ensemble lors de tragédies telles qu’inondations, glissements de terrain, accidents et tragédies d’autre nature qui peuvent entraîner une souffrance particulière pour les communautés. Le gouvernement indique que les forces armées ont participé à une opération de sauvetage lors du naufrage d’un navire sur le lac Victoria, en 1996, lors d’un accident de train dans la région de Dodoma, en 2003, et lors de la construction de ponts lors des inondations dans le district de Kilsoa, en 2010. La commission observe que ces situations correspondent aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, aux termes duquel ne constitue pas du travail forcé ou obligatoire «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure», notamment en cas de sinistres ou menaces de sinistre tels qu’inondations ou toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Article 25. Sanctions. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par l’Equipe de pays des Nations Unies en République-Unie de Tanzanie dans la compilation établie par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, en date du 25 juillet 2011, selon lesquelles la République-Unie de Tanzanie est un pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de traite, et les cas de traite interne sont plus nombreux que les cas de traite transnationale, essentiellement des zones rurales vers les zones urbaines (A/HRC/WG.6/12/TZA/2, paragr. 32). En outre, se référant aux commentaires formulés au titre la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2008. L’article 4 de la loi dispose que la traite des personnes est une infraction passible d’une amende comprise entre 5 et 100 millions de shillings tanzaniens (soit environ entre 3 172 et 63 577 dollars E.-U.), et/ou d’une peine de deux à dix ans de prison. En vertu de l’article 5 de la loi, toute personne qui encourage, commet ou facilite un acte de traite commet une infraction et est passible d’une amende comprise entre 2 et 50 millions de shillings tanzaniens (soit environ entre 1 272 et 31 083 dollars E.-U.), et/ou d’une peine d’un à sept ans de prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 4 et 5 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite dans la pratique, notamment des mesures visant à dispenser une formation adéquate aux agents de la force publique, aux agents chargés du contrôle des frontières et aux membres du système judiciaire afin de renforcer leurs capacités en matière de lutte contre la traite.

Zanzibar

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service national obligatoire. La commission a précédemment noté que le décret no 5 de 1979 instaure un service appelé Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) ayant pour but d’assurer la formation des jeunes citoyens au service de la nation et, en particulier, d’employer les recrues dans diverses formes d’activités agricoles et industrielles, ainsi que dans des activités à caractère social et culturel, y compris le développement social. Les membres de ce service sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées, ainsi que d’autres personnes appelées; en vertu des articles 5, 6 et 10 du décret, des personnes autres que des fonctionnaires ou des femmes mariées peuvent être appelées, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III et d’un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d’enseignement postsecondaire. La commission a par la suite noté que le décret no 5 de 1979 a été remplacé par la loi JKU (loi no 6 de 2003), qui est entrée en vigueur en 2005, et que le gouvernement indiquait que, en vertu de la loi de 2003, les personnes concernées sont libres de participer ou non au service national. La commission a demandé copie de la loi JKU de 2003.
La commission note que l’article 9 de la loi JKU de 2003 énonce que le JKU doit être composé de membres employés à titre permanent, de membres volontaires et de membres détachés du service civil ou militaire, à leur demande. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 14(1) de la loi JKU de 2003, les personnes ayant terminé la scolarité obligatoire peuvent, si elles le souhaitent, s’enrôler volontairement au JKU. L’article 14(3) prévoit que toute personne qui a suivi la scolarité de la classe VI ou d’un niveau supérieur peut, à sa demande, voir son nom inscrit au registre et être appelée à servir au sein du JKU. La commission observe donc que, en application de la loi JKU de 2003, le service au sein du JKU est volontaire.
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