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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Brésil (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C125

Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 1990

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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’embarquer un second breveté. La commission note les prescriptions établies par la NORMAM-01/DPC en ce qui concerne les effectifs minimaux à bord des navires. Elle note que la présence d’un second breveté est requise à bord des navires au long cours, ainsi que des navires côtiers ou autres navires dont la jauge brute est supérieure à 500 tonneaux. La commission rappelle cependant que la convention exige que tous les bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, embarquent un second breveté. Elle espère que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
Articles 7 et 9. Expérience minimale requise. Brevets de second et de mécanicien. La commission note que l’annexe 2-A de la NORMAM-13 définit les exigences pour travailler comme second (imediato) à bord de bateaux de pêche affectés à la navigation intérieure mais ne contient aucune information quant aux conditions, en matière d’expérience professionnelle, pour l’exercice de ces fonctions à bord de bateaux de pêche naviguant en haute mer. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les règles applicables en la matière.
En ce qui concerne les brevets de mécanicien, la commission note que l’annexe 2-A de la NORMAM-13 établit une distinction entre les catégories suivantes: chef mécanicien sur un bateau de pêche avec une puissance inférieure à 150 kW et naviguant jusqu’à 20 miles des côtes; chef mécanicien sur un bateau de pêche avec une puissance inférieure à 250 kW et naviguant en haute mer; chef mécanicien sur un bateau de pêche avec une puissance inférieure à 500 kW et naviguant en haute mer; et chef mécanicien sur un bateau de pêche avec une puissance inférieure à 1 000 kW et naviguant en haute mer. Elle relève qu’un minimum d’expérience professionnelle en tant que mécanicien de bateau n’est requis que pour les deux dernières catégories, et que ce minimum est fixé à deux ans alors que la convention exige un minimum de trois années de navigation dans la salle des machines. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures en vue d’aligner la législation nationale sur les dispositions de l’article 9 de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait en la matière.
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