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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat, aux termes desquelles les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont passibles de peines de prison, ceci dans la mesure où, d’une part, aux termes des articles 15 et 22 de la loi, des activités susceptibles de relever du champ d’application de la convention peuvent être sanctionnées par une peine de prison et, d’autre part, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler. La commission a par conséquent rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, comme sanction à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision du Code pénal actuellement en discussion, il est proposé d’abroger les articles 4 à 22 de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat. La commission exprime le ferme espoir qu’à l’occasion de la révision du Code pénal il sera tenu compte des commentaires qui précèdent, de telle sorte que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail pénitentiaire obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison.
Processus de réforme de la législation pénale. La commission espère que le processus de révision de la législation pénale pourra aboutir prochainement et prie le gouvernement de fournir copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté. Prière également de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le travail pénitentiaire obligatoire.
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