ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Mesures de répression; protection et réintégration des victimes. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi contre la traite des personnes, le 11 janvier 2011. Le paragraphe premier de l’article 5 et l’article 2 de la loi interdisent la traite des personnes et des enfants et prévoient une peine pouvant aller de vingt-cinq ans de prison à la perpétuité ou une amende d’un maximum de 2 millions de maloti (soit environ 230 000 dollars E.-U.). La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 21 octobre 2011, tout en saluant l’adoption de la loi, s’est dit préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, le faible nombre de cas signalés et le nombre insuffisant de centres d’accueil et de services de conseil pour les victimes de la traite (CEDAW/C/LSO/CO/1-4, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application concrète de la loi contre la traite des personnes, notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures qu’il a prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi en matière de lutte contre la traite. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance afin de faciliter leur réintégration future dans la société.
2. Peines adaptées. La commission observe que, en vertu du paragraphe premier de l’article 5 et de l’article 2 de la loi contre la traite des personnes, une personne condamnée pour traite peut n’être punie que d’une peine d’amende. A cet égard, la commission se réfère aux explications contenues dans le paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant une amende ou une peine de prison ne peuvent pas être considérées comme efficaces. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques prononcées contre des personnes condamnées en vertu du paragraphe premier de l’article 5 et de l’article 2 de la loi contre la traite des personnes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer