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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Samoa (Ratification: 2008)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note que la loi sur la criminalité de 1961 ne semble comporter aucune disposition sur la lutte contre la traite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle. Elle le prie aussi de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’ampleur de la traite des personnes au Samoa et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ce phénomène. Prière aussi de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de la traite.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note que l’article 2 du projet de loi sur le travail et les relations de travail de 2010 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service qui fait partie des obligations civiques ou culturelles nationales d’une personne. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur les services qui peuvent être exigés en tant qu’obligations juridiques civiques ou culturelles normales des citoyens n’étant pas considérées comme du travail forcé ou obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature de ces obligations civiques exclues par le projet de loi, en fournissant copies des textes législatifs applicables.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, en vertu de l’article 21 de la loi sur les prisons de 1967, les détenus peuvent être employés à un travail en dehors de l’enceinte de la prison dans laquelle ils se trouvent. Comme l’article 21 de la loi sur les prisons autorise l’emploi de détenus en dehors des établissements pénitentiaires, la commission prie le gouvernement de préciser si les détenus sont concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.
Article 2, paragraphe 2 c) et e). Etat d’urgence et menus travaux de village. La commission note que la loi de 1972 ne comporte aucune disposition sur l’état d’urgence et les menus travaux de village. Toutefois, la commission note que l’article 2 du projet de loi sur le travail et les relations de travail exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, ainsi que les menus travaux de village exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur le travail et les relations de travail dans un avenir proche, afin de rendre sa législation conforme à la convention.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition prévoyant des sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note cependant que, en vertu de l’article 51 du projet de loi sur le travail et les relations de travail, l’employeur qui conclut un contrat en contrevenant aux dispositions de la loi encourt une amende d’un montant maximal de 50 «unités de pénalité». La commission note qu’une unité de pénalité est égale à 100 tala samoans (WST) (environ 43 dollars E.-U.), en vertu de l’article 4 de la loi sur les amendes de 1998 (révision et modification).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, l’imposition illégale de travail forcé est passible de sanctions pénales, et l’Etat a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 51 du projet de loi sur le travail et les relations de travail ne prévoit que des sanctions sous forme d’amende. La commission souligne que, lorsque la sanction prévue pour imposition de travail forcé consiste en une amende, une telle sanction ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pénales qui pourraient être utilisées pour poursuivre et sanctionner les personnes qui ont imposé du travail forcé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans l'adoption du projet de loi sur le travail et les relations de travail, et de s’assurer que, dans ce cadre, les sanctions imposées en cas de travail forcé soient réellement efficaces.
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