ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République centrafricaine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 151 de la loi no 10.001 du 6 janvier 2010 portant Code pénal (Code pénal de 2010) sanctionne la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note cependant que, d’après les informations fournies dans un rapport sur la traite des personnes en République centrafricaine de 2011, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des enfants centrafricains sont victimes de traite à des fins de travail forcé et à des fins d’exploitation sexuelle commerciale à l’intérieur du pays ou à destination de pays voisins. Le rapport indique que ces enfants sont exploités pour travailler dans l’agriculture, les services domestiques, les mines de diamants, le commerce ambulant et la prostitution.
La commission, tout en prenant bonne note de l’adoption de ces nouvelles dispositions qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite des enfants, constate que cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite. A cet égard, elle le prie de communiquer des informations sur l’application du Code pénal de 2010 dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, en vertu des articles 90 et 91 du Code pénal de 2010, est considéré comme proxénète et puni d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans quiconque: i) d’une manière habituelle aide, assiste ou protège la prostitution ou le racolage en vue de la prostitution d’un mineur; ii) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne mineure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; et iii) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche des personnes de moins de 18 ans. Elle note également que l’article 111 punit d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans les personnes qui se seront rendues coupables d’actes pornographiques à l’égard des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 261 du Code du travail de 2009, un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission avait cependant observé qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux n’avait été publiée.
La commission note que le gouvernement s’engage à adopter la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans un avenir très proche. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la liste déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adoptée dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a adopté un Plan national d’action de l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandon scolaire et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. La commission a cependant observé que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très préoccupants.
La commission observe que, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2009, le taux net de scolarisation au primaire (6-15 ans) semble avoir légèrement augmenté malgré le fait qu’il reste encore relativement peu élevé, notamment chez les filles (57 pour cent chez les filles contre 77 pour cent chez les garçons). Elle note cependant que la proportion des enfants d’âge scolaire du primaire (6 15 ans) qui ne sont pas scolarisés demeure toujours importante (33 pour cent), de même que le taux de redoublants au primaire, qui atteint 24 pour cent. En outre, la commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé en République centrafricaine du 13 avril 2011 (S/2011/241, paragr. 25 et 26), le secteur de l’éducation a gravement souffert du climat d’insécurité dans le pays, et le taux d’abandon scolaire est par conséquent demeuré relativement élevé (estimé à 53 pour cent en 2010). La crainte d’incursions des groupes armés opérant dans l’est du pays, notamment l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), a découragé les parents d’envoyer leurs enfants à l’école. En outre, de nombreuses écoles ont fermé dans le pays en raison de différentes opérations armées impliquant des groupes armés.
Par conséquent, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au faible taux de scolarisation et face au nombre important d’enfants qui sont privés d’éducation en raison du climat d’insécurité régnant dans le pays. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’augmenter le taux de scolarisation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite et exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu’une étude sur les abus, l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants avait été conduite en 2005. Elle a également noté qu’un plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants avait été adopté. Notant une fois de plus l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un certain nombre d’enfants vivent et travaillent dans les rues en République centrafricaine. Elle a noté qu’un programme pour le Développement intégral du jeune enfant (DIJE) a été expérimenté dans la sous-préfecture de Boda, et que des centres de réinsertion et de rééducation des enfants de la rue et autres enfants vulnérables ont été créés par des ONG.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme DIJE a été suspendu. Elle observe cependant qu’un Conseil national de protection de l’enfant (CNPE), dont la mission vise à assister le gouvernement en matière de coordination, d’appui, de conseil, de suivi et d’évaluation des politiques et stratégies relatives à la protection de l’enfant, a été récemment institué. Constatant que les enfants de la rue et autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures qui seront adoptées à cet effet par le CNPE.
Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en République centrafricaine en raison du virus est d’environ 140 000. Elle a noté que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus sur une période de cinq ans. Elle a aussi noté que, d’après le rapport sur la situation nationale que le gouvernement a soumis à l’ONUSIDA en janvier 2008, des programmes nationaux ont été mis en œuvre en faveur des orphelins et des enfants vulnérables.
La commission note, une fois encore, que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle observe que, d’après les informations fournies dans le rapport UNGASS de la République centrafricaine de mars 2010 sur le suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, seuls 20 pour cent des enfants rendus orphelins et vulnérables ont bénéficié d’une prise en charge. La commission se dit préoccupée devant le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en République centrafricaine, ainsi que face au faible nombre d’enfants qui bénéficient d’une prise en charge. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie une fois de plus de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a mis l’accent sur la maximisation de l’impact économique et social de l’éducation à travers la couverture universelle de l’enseignement fondamental. Elle constate que le DSRP est arrivé à son terme en 2010. La commission observe cependant que, d’après le Plan-cadre des Nations Unies pour la consolidation de la paix et l’aide au développement de la République centrafricaine (UNDAF) (2012-2016) adopté en mai 2011, l’éducation de qualité pour tous ainsi que l’amélioration de l’accès des enfants et des adolescents les plus vulnérables aux services de protection contre les violences, l’exploitation, les abus, la discrimination et la négligence figurent parmi les objectifs de l’UNDAF. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre de l’UNDAF sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission observe qu’aucune information relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la République centrafricaine. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer