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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Arabie saoudite (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants. Elle avait également observé qu’elle n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans. Elle avait noté que l’arrêté ministériel no 244 du 20/7/1430 (2009) sur la traite des personnes interdit cette traite à des fins de travail forcé mais ne semble pas interdire le travail forcé s’il n’est pas lié à la traite des personnes. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2008 concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que les conditions de travail des employés de maison migrants les exposent à l’exploitation; par exemple, leurs employeurs peuvent confisquer leurs passeports, ce qui les prive de liberté de mouvement et de la possibilité de quitter le pays ou de changer d’emploi. A cet égard, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison (CEDAW/C/SAU/CO/2, paragr. 23).
La commission note que le gouvernement cite l’article 61(1) du Code du travail qui interdit aux employeurs de faire travailler des travailleurs sans leur verser de salaire. A cet égard, la commission renvoie une fois encore aux commentaires qu’elle avait formulés en 2009 à propos de la convention no 29 et dans lesquels elle notait que l’article 239 du Code du travail limite les sanctions relatives à ce délit à des amendes. De plus, la commission note que l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui se rendent coupables de délits en matière de travail forcé ou obligatoire d’enfants non lié à la traite soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées dans des cas de travail forcé d’enfants de moins de 18 ans, plus particulièrement pour ce qui est du travail domestique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de spectacles pornographiques étaient interdits par le Coran et la Sunna, mais avait observé que ces pires formes de travail des enfants ne semblaient pas être interdites par la législation. Elle avait aussi relevé que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation du travail des enfants mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Toutefois, la commission avait pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le projet de règlement sur la protection de l’enfance, qui contient des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris de l’exploitation sexuelle psychologique et physique, était en cours d’examen au Majlis Al-Shoura. La commission avait exprimé le ferme espoir que ce règlement comprendrait des dispositions interdisant spécifiquement l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission note avec préoccupation l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une législation interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie ou de production de spectacles pornographiques soit adoptée dans un avenir proche.
Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission avait noté précédemment que les travailleurs agricoles et les employés de maison ne bénéficient pas de la protection offerte par le Code du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’exclusion des travailleurs agricoles et des employés de maison des dispositions du Code du travail ne justifie pas ni n’autorise l’exploitation des travailleurs dans ce secteur. Le gouvernement explique que la raison de ces exclusions est la difficulté à appliquer le Code du travail aux travaux agricoles et au travail domestique. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 2839 du 1er octobre 2006 relative aux types de travaux dangereux ne s’applique pas aux catégories exclues par le Code du travail. Toutefois, le gouvernement déclare qu’il est attentif à ce que des enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’effectuent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Rappelant que l’interdiction du travail dangereux s’applique à toutes les personnes de moins de 18 ans travaillant dans tous les secteurs, y compris le travail domestique et l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants travaillant dans ces secteurs n’accomplissent pas de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. 1.  Traite. La commission avait noté que les articles 3 et 4 de l’arrêté no 244 prévoient des sanctions suffisamment dissuasives pour réprimer l’infraction que constitue la traite d’une personne de moins de 18 ans. Toutefois, la commission avait pris note des informations figurant dans le rapport de l’UNICEF de 2007 «Prévenir la traite des enfants dans les pays du Golfe, au Yémen et en Afghanistan» (rapport de l’UNICEF sur la traite) selon lesquelles, d’après une enquête rapide de l’UNICEF, des dizaines de milliers d’enfants, en particulier des garçons en provenance du Yémen, font chaque année l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation de leur travail. Elle avait également noté que l’Arabie saoudite est un pays de destination pour des enfants nigérians, pakistanais, afghans, tchadiens et soudanais faisant l’objet d’une traite à des fins d’exploitation de leur travail. La commission demande des informations sur l’application de l’arrêté no 244 dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de la récente promulgation de l’arrêté no 244 en 2009, aucune infraction à ce texte n’a été constatée et aucune poursuite n’a été engagée pour un délit de traite de personnes. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l’intention de prendre des mesures afin de poursuivre les personnes coupables d’un délit de traite des enfants, quelle que soit leur nationalité. Toutefois, compte tenu de l’information précédente suivant laquelle la traite d’enfants de moins de 18 ans n’existe pas en Arabie saoudite, la commission exprime sa vive préoccupation à propos de l’absence de détection de cas de traite des enfants par les organes chargés de l’application des lois. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour renforcer les mécanismes de surveillance compétents et pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés, notamment sur le nombre des violations décelées, des poursuites, des condamnations et sanctions imposées pour des cas de traite de personnes de moins de 18 ans.
2. Mendicité des enfants. La commission avait noté que les sanctions prévues par l’ordonnance no 1/738 pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité n’étaient pas suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour réprimer le délit consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. Toutefois, le gouvernement déclare que le fait d’utiliser un enfant à des fins de mendicité devrait être considéré comme un acte de traite de personnes au sens de l’arrêté no 244. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle cette question est à l’examen auprès des instances compétentes en raison du caractère dangereux de ce phénomène. Le gouvernement annonce qu’un texte est actuellement à l’étude qui garantira l’adoption de mesures faisant en sorte que les personnes qui emploient, importent ou exposent des enfants de moins de 18 ans à la mendicité seront poursuivies et que des sanctions seront imposées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’à la suite de l’examen de cette question par les instances compétentes soient adoptées des règles assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les personnes qui utilisent, procurent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie des dispositions adoptées à cette fin, ainsi que des informations sur les poursuites engagées en la matière et sur les sanctions imposées.
3. Emploi d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans dans une course de chameaux est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le propriétaire d’un chameau qui emploie une personne de moins de 18 ans est puni, qu’il gagne ou non la course, elle observe qu’une telle disposition n’apparaît pas de manière explicite dans le texte du décret royal no 13000. En outre, la commission avait relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 ne semblaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation de 2006 relative à l’application de la convention no 182 par le Qatar relative à l’interdiction de l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des courses de chameaux, à l’élimination de cette pratique et au recours à des jockeys robots.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est interdit à des personnes de moins de 18 ans de participer à des courses de chameaux. Le gouvernement déclare également que des mesures sont prises afin d’éliminer toute violation des droits des enfants à cet égard. Le gouvernement déclare que chaque jockey est tenu de présenter des documents officiels attestant de son âge (carte d’identité nationale, passeport ou permis de séjour), après quoi il lui est délivré une «carte de jockey», portant une photo estampillée du cachet du festival concerné. Le gouvernement déclare qu’avant chaque course les comités compétents contrôlent la carte de jockey, ainsi que la concordance de la photographie avec le nom figurant sur la carte d’identité. Le gouvernement déclare aussi que, conformément au règlement sur les soins à donner aux animaux, les jockeys robots sont interdits dans les courses supervisées par la Garde nationale. Le gouvernement déclare aussi qu’il s’efforce de limiter tout excès pouvant se produire lors de courses privées non supervisées par la Garde nationale. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des instructions ou du règlement arrêtant la procédure pour les contrôles d’identité, la délivrance des «cartes de jockey» et la vérification de ces cartes avant la course. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin d’assurer que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés en qualité de jockeys à des courses de chameaux privées qui ne sont pas supervisées par la Garde nationale. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux personnes ayant engagé des enfants dans des courses de chameaux en sus des mesures de prévention adoptées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission avait noté qu’il avait été constaté des cas de traite d’enfants, amenés du Bangladesh au Moyen-Orient, pour servir de jockeys dans des courses de chameaux, ainsi que des cas de traite de femmes de moins de 18 ans, déplacées d’Indonésie pour faire l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci déployait de nombreux efforts pour mettre fin à la traite des enfants, notamment par l’adoption d’un nouveau texte de loi sur la traite des personnes. A cet égard, la commission avait demandé une copie de l’arrêté no 244.
La commission note que l’article 15 de l’arrêté no 244 précise que des mesures seront adoptées pour les victimes de la traite pendant les enquêtes et les poursuites. Ces mesures consistent à informer la victime de ses droits légaux; à lui faire consulter un médecin si elle semble avoir besoin de soins médicaux ou psychologiques; à l’admettre dans un centre médical, psychologique et de réadaptation sociale si son état ou son âge le nécessitent; à l’admettre dans un centre spécialisé si elle a besoin d’un refuge; et, le cas échéant, à lui assurer une protection policière. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle un comité de lutte contre les crimes de traite des personnes a été créé en application du décret no 244. Le mandat de ce comité consiste notamment à entreprendre des recherches, rassembler des informations et organiser des campagnes d’information ainsi que des initiatives à caractère social et économique en vue de l’interdiction et de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre que le comité de lutte contre les crimes de traite des personnes élaborera une politique encourageant la recherche active des victimes et assurera une formation liée à l’identification des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et prises dans un délai déterminé en vue de prévenir la traite des enfants qui ont été adoptées par le comité de lutte contre les crimes de traite des personnes, ainsi que sur la politique élaborée en vue de faciliter l’identification des victimes de la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation dans un but commercial ou d’utilisation comme jockeys de chameaux qui ont été identifiés et admis dans un refuge ou un centre de réadaptation médicale, psychologique ou sociale, en application de l’arrêté no 244.
2. Enfants des rues et mendicité des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du l’UNICEF sur la traite selon laquelle, d’après les estimations officielles, plus de 83 000 enfants travaillent comme vendeurs à la sauvette et mendient dans les rues des principales villes d’Arabie saoudite. Elle avait également noté que, d’après un rapport de l’UNICEF intitulé «Traite des enfants et mendicité des enfants en Arabie saoudite», le ministère des Affaires sociales a créé un bureau de lutte contre la mendicité qui emploie des assistants sociaux et des inspecteurs qui coopèrent avec les organes chargés de l’application des lois pour effectuer des descentes journalières dans les zones de mendicité et arrêter les personnes qui s’y livrent. Les enfants de moins de 15 ans qui sont arrêtés sont envoyés au centre d’accueil de Djeddah. Toutefois, ce rapport de l’UNICEF indique que la majorité des personnes se livrant à la mendicité sont des ressortissants étrangers et, s’il est constaté qu’ils n’ont pas de pièce d’identité ou qu’ils résident illégalement dans le pays, ces enfants sont expulsés dans un délai de deux semaines après leur arrestation. Le rapport indique aussi qu’aucun effort n’est consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres. Ce rapport de l’UNICEF indique en outre que ces enfants ne bénéficient pas d’une aide psychologique ou juridique et que les services prévus pour assurer leur réadaptation et intégration sociale sont peu nombreux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le ministère des Affaires sociales a créé un centre pour les enfants mendiants étrangers à La Mecque. Le gouvernement indique que ce centre accueillera des enfants qui ont été arrêtés par les instances compétentes et leur prodiguera des services sociaux de santé et psychologiques jusqu’à ce que leurs parents puissent être identifiés par les autorités compétentes. De plus, le gouvernement indique qu’il est prévu de louer des bâtiments destinés à y créer de semblables centres dans les gouvernorats de Djeddah et de Médine. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs institutions de la société civile sont représentées au Centre pour les enfants mendiants étrangers, sous l’autorité de la «Charity Association», laquelle dispense à ces enfants les services nécessaires jusqu’à ce qu’ils retrouvent leurs familles ou soient rapatriés. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il s’efforce de faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres dans le traitement des enfants ayant des activités de mendicité. S’agissant des enfants étrangers, le gouvernement indique que la police charge des enquêteurs de procéder à la recherche de leurs familles. Lorsque les parents ont été identifiés, une coordination est assurée avec les unités du département des passeports chargées du rapatriement afin d’effectuer les procédures nécessaires à leur voyage. Le gouvernement indique que les enfants qui ne peuvent être identifiés sont remis en liberté et bénéficient de services d’orientation. Compte tenu du nombre élevé d’enfants engagés dans la mendicité en Arabie saoudite ainsi que du nombre d’enfants faisant l’objet d’une traite à cette fin, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de dispenser des services adéquats à ces enfants en vue de leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces services au Centre des enfants mendiants étrangers de La Mecque ainsi qu’à ceux de Djeddah et Médine, lorsque ceux-ci auront été créés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de mendicité qui ont reçu une aide en vue de leur rapatriement et de leur regroupement familial, ainsi que sur les aides fournies aux enfants dont les parents ne sont pas identifiés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport de l’UNICEF sur la traite suivant laquelle, bien que la traite des enfants reste un grave problème en Arabie saoudite, les informations sur cette question font cruellement défaut.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures afin de compléter les données disponibles sur la traite des enfants, au cas où ce phénomène existerait dans le pays. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les inspecteurs du travail n’ont pas détecté, pendant leurs inspections, de cas qui nécessiteraient une intervention ou d’être signalés. La commission se dit une nouvelle fois préoccupée par l’absence d’information sur la traite des enfants et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations suffisantes sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et la mendicité. Dans la mesure du possible, toutes les données fournies devraient être ventilées suivant le sexe et l’âge.
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