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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sri Lanka (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés, interdisent une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, les poursuites sont exercées par le Département de la police et l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA) de Sri Lanka. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux personnes qui enfreignent la loi dans des affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2010, 37 affaires d’exploitation sexuelle d’enfants ont été enregistrées par la NCPA, dont 20 ont été portées devant les tribunaux, les enquêtes étant encore en cours dans sept affaires. La commission note que, selon le rapport du 27 juin 2011 sur la traite d’êtres humains à Sri Lanka, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la NCPA a estimé qu’en 2009 environ 1 000 enfants avaient fait l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales à Sri Lanka, bien que certaines ONG considèrent que le nombre réel se situe entre 10 000 et 15 000. De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2010 (CRC/C/LKA/CO/3-4, paragr. 69), s’est déclaré préoccupé par le fait que, en dépit de l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants et en particulier du taux d’exploitation élevé d’enfants à des fins de prostitution, puisqu’environ 40 000 enfants sont concernés, il n’existe aucune donnée complète sur l’exploitation sexuelle des enfants et aucun organe central chargé de suivre les enquêtes et les poursuites dans les affaires d’exploitation sexuelle des enfants. La commission exprime sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants impliqués dans une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de veiller à l’engagement d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces contre les personnes qui commettent ce délit ainsi qu’à l’imposition de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le nombre des poursuites en justice, les condamnations et les sanctions imposées aux délinquants dans les affaires liées à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 20A de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (loi EWYPC de 2006), tel que modifié par la loi modificatrice no 24 de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (loi sur la modification de l’EWYPC de 2006), interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à quelque travail dangereux que ce soit. Elle avait également noté que l’article 20A de la loi prévoit également que les activités dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans sont déterminées par le ministre compétent. Elle avait en outre noté les informations du gouvernement selon lesquelles la liste des types de travail dangereux était en cours de révision par un comité directeur tripartite et entrerait en vigueur, après son adoption par le Parlement, au titre de la réglementation en application de l’article 20A de la loi EWYPC de 2006. La commission avait exprimé le ferme espoir que la liste contenant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait adoptée prochainement.
La commission note avec satisfaction que la réglementation contenant la liste des types de travaux dangereux en application de l’article 20A de la loi EWYPC de 2006 a été adoptée et est entrée en vigueur le 20 août 2010. Cette réglementation contient une liste complète de 49 types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, au nombre desquels: les travaux impliquant la production manufacturière et l’utilisation de pesticides et d’autres produits chimiques dangereux; la production, le transport et la vente d’alcool et de tabac; les travaux de boucherie; les travaux avec des machines dangereuses; les travaux impliquant des activités de pêche en eaux profondes et de plongée; les travaux dans les mines et les carrières et les travaux souterrains; la production manufacturière, le transport ou la vente d’explosifs ou de feux d’artifice; les travaux liés à la production manufacturière et à la fonderie de métaux, de verre, de cuivre; les travaux impliquant l’utilisation ou la manipulation de substances radioactives; les travaux à des hauteurs dangereuses; les travaux impliquant le levage ou le transport de charges lourdes; les travaux liés à la tannerie du cuir; les travaux liés à l’abattage, la collecte, la coupe ou le débitage de bois; les travaux impliquant la collecte ou le rejet d’ordures ou de liquides de vidange ou l’enlèvement des déchets; les travaux de filage, tissage et séchage dans l’industrie textile et la production manufacturière de vêtements; les travaux de construction de routes; les travaux liés à la production de feuilles de caoutchouc et de latex; les travaux à proximité ou autour d’un four utilisé pour la fabrication de tuiles et de briques; le travail de nuit; le travail à bord d’un navire; les travaux dans des clubs, des bars, des casinos, des hôtels, des restaurants; les travaux impliquant des spectacles acrobatiques et autres spectacles physiquement dangereux ou la manipulation d’animaux dangereux; et les travaux d’accompagnement des touristes en qualité de guide ou autre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20A de la loi EWYPC de 2006.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait mis au point un plan d’action national sur deux ans (2006) contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, qui était dirigé par l’UNICEF et la Direction nationale du tourisme. Elle avait également noté que, dans le cadre de ce projet, plusieurs programmes de sensibilisation avaient été mis en œuvre en 2007 pour le personnel hôtelier, les accompagnateurs de touristes, les enfants des écoles, les enseignants et la police. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce plan d’action national contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’impact des programmes mis en œuvre dans le cadre du plan d’action national contre le tourisme sexuel impliquant des enfants n’a pas encore été évalué. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2011 (CRC/C/LKA/CO/3-4, paragr. 71), s’est déclaré préoccupé par le fait que Sri Lanka reste une destination courante pour le tourisme sexuel visant les enfants, avec un nombre élevé de garçons sexuellement exploités par les touristes. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré préoccupé par le fait que la police ne disposait pas de l’expertise technique nécessaire pour lutter contre le tourisme sexuel visant des enfants et que le programme de cybersurveillance de suivi des activités Internet afin de déceler la pornographie infantile et les crimes liés au tourisme sexuel visant des enfants avait été interrompu, l’unité chargée des cybercrimes ayant été fermée par manque de financement. La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants impliqués dans le tourisme sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de la police afin de lui permettre de mieux suivre et identifier les enfants impliqués dans le tourisme sexuel des enfants et de veiller à ce que les auteurs des infractions à la législation applicable dans ce domaine soient poursuivis en justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle le prie enfin de fournir des informations sur l’impact du plan d’action national contre le tourisme sexuel visant les enfants, lorsqu’il aura été évalué.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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