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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Hongrie (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1993

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui inclut des informations concernant la législation pertinente et des statistiques sur l’application pratique de la convention. Sur la base des informations ainsi disponibles, la commission prend note des effets donnés aux articles 16, 19, 21 et 23 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. A l’égard de l’application en pratique, la commission prend note des statistiques communiquées pour le secteur de l’industrie, qui incluent des informations sur les infractions à la législation pertinente au cours de la période 2006-2009 et le nombre des accidents du travail enregistrés au cours de la période 2007-2009. En ce qui concerne les infractions, les données communiquées semblent indiquer une tendance à la baisse des infractions relatives aux règles de port d’équipements de protection et une tendance à la hausse des infractions à la réglementation concernant la protection contre les chocs. S’agissant des accidents de travail, il est difficile de discerner des tendances. La commission note également l’information dans le rapport du gouvernement indiquant que, suite aux consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs – notamment du côté des travailleurs, avec: la Fédération nationale des syndicats autonomes; le Syndicat des travailleurs intellectuels; la Ligue démocratique des syndicats indépendants; la Confédération nationale des conseils de travailleurs; et le Forum de coopération des syndicats –, les organisations de travailleurs ont observé que les résolutions prévoyant des amendes en cas de défaut de protection ne concernent qu’une fraction des infractions relatives à la protection. En réponse, le gouvernement indique que l’autorité chargée de l’inspection ne peut imposer une amende au titre du défaut de protection que dans les cas prévus à l’article 82(1) de la loi XCIII de 1993 sur la protection des travailleurs, qui prévoit notamment que des amendes peuvent être imposées dans les situations où les infractions «ont mis gravement en danger la vie, l’intégrité physique et la santé des travailleurs» et que les inspecteurs useront des voies correctionnelles dans les autres cas ayant entraîné des risques graves. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises face à la tendance à la hausse des infractions à la réglementation concernant la protection contre les chocs et également d’indiquer comment l’article 82(1) de la loi XCIII de 1993 sur la protection des travailleurs est appliqué dans la pratique, compte tenu des commentaires formulés à ce sujet par des organisations syndicales.
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