National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée du fait qu’il n’avait pas été fourni d’informations sur l’application de la convention depuis juillet 2004 et avait souligné l’intérêt qu’une assistance technique pourrait présenter pour remédier à cette situation. Une mission du BIT a été menée à Kinshasa en mai 2010 précisément à cet effet. La commission a pris note avec intérêt des dispositions du Code du travail, adopté en octobre 2002, et des arrêtés ministériels adoptés en octobre 2005 et août 2008 portant application de la convention. Le gouvernement indique également qu’environ 250 cas de licenciement sont examinés mensuellement par l’Inspection générale du travail. Quelque 100 cas font l’objet d’une conciliation et 100 cas sont présentés aux tribunaux, les autres cas restent en instance. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et des tribunaux sur des questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des nouvelles indications sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). Compte tenu des circonstances du pays, il serait également important de connaître le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (articles 13 et 14).Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. La commission avait pris note que le personnel de carrière des services publics de l’Etat avait été exclu du champ d’application du Code du travail de 1967. Ces catégories particulières de travailleurs salariés ont été soumises à un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 18 juillet 1981. La commission a pris note que l’article 1 du Code du travail de 2002 a exclu de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et ceux régis par des statuts particuliers, ainsi que les éléments des Forces armées congolaises, de la Police nationale congolaise et du Service national. La commission a pris connaissance de la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, laquelle prévoit que le juge est inamovible (art. 14) et contient des dispositions sur leur révocation (art. 48 et suiv.). La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des indications sur la protection offerte contre le licenciement injustifié aux autres catégories d’agents du secteur public tels que les fonctionnaires des forces armées et de la police nationale. Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement indique dans son rapport que la possibilité de se défendre avant un licenciement a été prévue dans les conventions collectives. La commission invite le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail de 2002 n’indique pas l’indemnité de départ qui doit être versée aux travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, un travailleur licencié a droit à une indemnité de départ ou à d’autres formes de protection du revenu ou de prestations. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations montrant comment il donne effet à cette disposition de la convention.